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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/09/2024, n° 2202329

Tribunal administratif 30 septembre 2024 rémunération bonification indiciaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a constaté que l'AP‑HP avait octroyé à Mme A la nouvelle bonification indiciaire de 13 points, rétroactivement au 1er octobre 2017, et a donné acte de son désistement sur les demandes de condamnation, tout en condamnant l’employeur à lui verser 800 € au titre de l’article L.761‑1 du CJA. Cette décision confirme la possibilité de faire appliquer la bonification et d’obtenir des frais de justice, mais son portée est limitée aux hôpitaux publics et n’établit pas de principe général applicable aux collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 2022, 9 mai, 23 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 janvier 2022, par laquelle l'Hôpital Antoine-Béclère a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés ;
2°) de condamner l'Hôpital Antoine Béclère à lui verser la somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'Hôpital Antoine-Béclère d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Hôpital Antoine-Béclère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 11 septembre, 26 octobre et 14 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance-Publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la situation de Mme A, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation au versement de la somme de 3 718,65 euros et maintenir des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a, par décision du 13 septembre 2023, octroyé à Mme A, la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à raison de ses fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat avec effet au 1er octobre 2017 et que les rappels correspondant lui ont été versés sur le mois de septembre 2023 ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire produit par la défense. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation à lui verser la somme de 3 718,65 euros et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation au versement de la somme de 3 718, 65 euros est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 800 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me A des conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 3 718,65 euros.
Article 2 : L'AP-HP versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.

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