Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2024, n° 2403625
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, appliquant l'article R.222-1 du Code de justice administrative, rappelant qu'il ne peut pas contrôler l'appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats. La délibération du jury du concours ATSEM est donc confirmée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) du 13 février 2024 en tant qu'elle ne l'a pas admis à ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours d'ATSEM en tant qu'elle ne l'a pas admise à ce concours en faisant valoir que depuis cinq ans, elle a su faire preuve de professionnalisme, de sérieux et de bienveillance auprès des enfants et qu'il ne lui manque que 0,33 points pour l'admission au concours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,