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Tribunal Administratif de Lyon, 05/09/2024, n° 2408186

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 septembre 2024 santé et sécurité au travail CITIS et placement en congé de maladie ordinaire - référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Un agent territorial placé en congé de maladie ordinaire après un CITIS contestait en référé la prolongation de ce CMO, en invoquant notamment l’absence de saisine du conseil médical en formation plénière et la perte de traitement. La décision est utile pour contester un basculement CITIS/CMO lorsque l’agent subit une atteinte financière immédiate, mais le texte transmis est incomplet et ne permet pas de connaître clairement la solution retenue par le juge.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 3 août 2024 au 22 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ardèche de la placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, depuis le 24 décembre 2023, elle se trouve placée en demi-traitement ; à l'issue de cette période, et dès lors qu'elle n'est pas placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle sera placée en mise en disponibilité d'office et privée de tout traitement ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l'arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire a été pris irrégulièrement, sans saisine préalable du conseil médical en formation plénière, en méconnaissance des dispositions du décret du 30 juillet 1987 ;
* dès lors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à toutes fonctions, qu'elle n'est pas apte à reprendre son poste, et qu'aucun poste compatible avec son état de santé ne lui a été proposé, elle doit être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu'à sa mise en retraite d'office pour invalidité ou à son reclassement ; contrairement à ce que soutient son employeur, elle présente une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions au sein du département de l'Ardèche.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, la décision en litige a déjà produit une grande partie de ses effets ; il n'est pas justifié d'une atteinte concrète grave et immédiate à la situation de la requérante, alors d'ailleurs que celle-ci bénéficie d'un contrat de prévoyance ; il n'est pas certain qu'elle sera nécessairement privée de rémunération à l'issue de son congé en demi-traitement, et au demeurant cette situation serait alors imputable à son refus de rejoindre l'affectation qui lui a été proposée ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2408185 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de Me Riffard, représentant le département de l'Ardèche, qui a repris ses conclusions et moyens.
Mme A n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Mme A, rédactrice territoriale employée par le département de l'Ardèche, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 17 mai 2021 au 22 septembre 2023. Par des arrêtés du 29 septembre 2023, du 3 janvier 2024 et du 5 avril 2024 par lesquels le président du conseil départemental de l'Ardèche a successivement prononcé son placement en congé de maladie ordinaire et la prolongation de ce placement pour la période courant du 23 septembre 2023 au 2 août 2024. Par un nouvel arrêté du 29 juillet 2024, il a prolongé une nouvelle fois ce placement pour la période courant du 3 août 2024 au 22 septembre 2024. Mme A demande la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa demande.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du 29 juillet 2024, Mme A fait valoir les conséquences financières de celui-ci en exposant que son placement en congé de maladie ordinaire la prive de son plein traitement depuis le mois de décembre 2023. Toutefois, l'arrêté en litige, qui porte sur une période expirant le 22 septembre 2024, a déjà épuisé en grande partie ses effets, et ne modifie par ailleurs pas la situation de la requérante, qui perçoit déjà un demi-traitement depuis plusieurs mois. Mme A ne fait état en outre d'aucun élément précis concernant sa situation financière et les charges auxquelles elle doit faire face, alors en outre qu'elle ne conteste pas que, comme le fait valoir en défense le département de l'Ardèche, elle perçoit des compléments financiers, dans le cadre d'un contrat de prévoyance. Enfin, si l'intéressée soutient qu'à l'issue de cette période, elle sera placée en disponibilité d'office et privée de traitement, une telle circonstance serait subordonnée à l'édiction d'un acte distinct, que pourrait contester Mme A, et reste en l'état hypothétique, le département de l'Ardèche ayant d'ailleurs entrepris des démarches en vue d'affecter la requérante sur un autre poste et l'ayant convoquée à une expertise, qui doit avoir lieu le 16 septembre prochain, pour apprécier son aptitude à ce poste. Dans ces conditions, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le département de l'Ardèche tendant à la mise à la charge de Mme A d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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