Tribunal Administratif de Lille, 18/09/2024, n° 2404635
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d'un candidat qui contestait le résultat d'un concours, en appliquant l'article R.222‑1, 7°, du Code de justice administrative : les moyens portant uniquement sur la motivation ou le sérieux du candidat sont considérés comme inopérants et ne justifient pas une révision du jugement. Cette décision confirme la portée limitée du contrôle juridictionnel sur les décisions de concours lorsqu'aucun vice de forme ou de droit n'est invoqué.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité qu'il a obtenus au concours externe d'adjoint technique principal de 2ème classe territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par le jury pour considérer que sa copie n'était pas recevable mais il fait simplement valoir qu'il est motivé et sérieux. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. B en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,