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Tribunal Administratif de Lille, 25/09/2024, n° 2200882

Tribunal administratif 25 septembre 2024 avancement et carrière délai de recours contre décision implicite de rejet (silence administratif)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours de deux mois court dès la naissance de cette décision, même en l’absence d’accusé de réception. Une demande ultérieure identique ne réouvre pas le délai, rendant la requête irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 5 octobre 2021 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations aux circonscriptions de sécurité publique de Lille ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2006, de lui accorder la réduction d'échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ()/ ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi son administration d'une demande de révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lille le 30 décembre 2020, dont il a été accusé réception par sa hiérarchie. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet deux mois plus tard, et le délai de recours juridictionnel contre cette décision a commencé à courir à compter de sa naissance, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Si, M. A a réitéré sa demande par un courrier du 5 octobre 2021, notifié à sa hiérarchie le même jour, cette nouvelle demande, en tout point identique au précédent courrier adressé le 30 décembre 2020, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la décision implicite attaquée ne constitue qu'une simple décision confirmative du refus implicite précédemment opposé à M. A, devenu définitif, et les conclusions tendant à son annulation sont de ce fait manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
Le greffier,

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