Tribunal Administratif de Montreuil, 20/09/2024, n° 2210553
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet la radiation des cadres d’un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles lorsque l’agent n’a pas demandé, dans le délai prévu avant l’échéance, sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité, malgré l’information figurant dans l’arrêté de mise en disponibilité. Décision utile par transposition aux agents territoriaux, mais de portée limitée car rendue en FPH et centrée sur la situation individuelle de l’agent ; elle rappelle aussi l’irrecevabilité d’une demande indemnitaire sans réclamation préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205101 du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et trois mémoires, enregistrés les 2 et 13 avril et 6 et 7 mai 2022,
M. B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a radié des cadres de l'AP-HP à compter du 16 janvier 2022 ;
2°) de statuer définitivement sur sa demande de retraite et de rente pour invalidité ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 45 420 euros en réparation de son préjudice financier.
Il soutient que :
- il a tenu l'AP-HP informée de sa situation administrative à plusieurs reprises avant le terme de sa période de disponibilité, et a en outre répondu à la demande de régularisation adressée par l'administration le 2 février 2020 par un courrier du 10 février 2022 ;
- l'arrêté attaqué procède d'une manœuvre dilatoire de l'administration et d'une négligence de cette dernière dans la gestion de son dossier administratif ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une violation du droit individuel des assurés d'être informés sur leur retraite ;
- l'AP-HP a commis une faute en ne traitant pas sa demande de retraite anticipée formée par courrier du 18 décembre 2016, ce qui lui a causé un préjudice financier résultant du non-versement d'un revenu de 757 euros bruts mensuel au titre de la retraite anticipée, qui s'établit à la somme de 45 420 euros ;
- l'arrêté du 15 février 2012 par lequel l'AP-HP l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 16 janvier 2012, et les arrêtés subséquents prolongeant sa disponibilité sont entachés d'illégalité en ce qu'ils prennent comme point de départ la date du 16 janvier 2012, dès lors qu'il a été placé en disponibilité, initialement, le 1er novembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mai 2024, le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable pour lier le contentieux ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur sa demande de retraite et de rente pour invalidité sont irrecevables, dès lors que seules les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou au paiement d'une somme d'argent peuvent être présentées devant le juge administratif ;
- les moyens présentés par le requérant sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire hospitalier titulaire du grade d'infirmier classe normale employé par l'hôpital Avicenne, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, (AP-HP), a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 16 janvier 2012. Cette position a été prolongée par plusieurs arrêtés successifs, et, en dernier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2017 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 15 janvier 2022. L'article 3 de cet arrêté précisait que " M. B A sera tenu de demander deux mois au moins avant la fin de sa mise en disponibilité, soit sa réintégration à l'AP-HP, soit le renouvellement de sa position " et que " faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres à la date d'expiration de la période de disponibilité ". Par un courrier du 2 février 2022, reçu par M. B le 8 février 2022, l'AP-HP a fait savoir à M. B qu'il se trouvait en position d'absence irrégulière depuis le 16 janvier 2022, faute d'avoir communiqué sur sa situation, lui a rappelé son obligation de solliciter l'administration deux mois avant le terme de sa disponibilité sous peine d'être radié des cadres, et l'a invité à lui faire parvenir tout document lui permettant de mettre à jour son dossier dans un délai de quinze jours à compter du 10 février 2022. Par un arrêté du 24 mars 2022, le directeur général de l'AP-HP l'a radié des cadres à compter du 16 janvier 2022, au terme de dix ans de disponibilité pour convenances personnelles, au motif qu'il n'avait pas régularisé sa situation administrative à l'expiration de sa dernière période de disponibilité. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022, de statuer sur sa demande " de retraite et de rente pour invalidité ", et de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 45 420 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. B :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait adressé une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP aux fins de solliciter la réparation de son préjudice financier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de décision préalable ayant lié le contentieux, doit être accueillie. Ainsi, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de retraite et de rente pour invalidité de M. B
4. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
5. M. B n'ayant présenté aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative par laquelle l'administration aurait statué sur sa demande de rente d'invalidité ou de liquidation de ses droits à retraite, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur une telle demande, qui l'amènerait à se substituer à l'AP-HP pour prendre une décision relevant de sa compétence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP doit être accueillie et les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit statué sur sa demande de liquidation des droits à la retraite et de la rente pour invalidité, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 :
6. Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : " 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / () ".
7. En premier lieu, en soutenant qu'il a informé l'AP-HP de sa situation administrative et qu'il a, notamment, répondu à la demande de régularisation de l'administration, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur de fait. Toutefois, d'une part, les courriers datés des 1er et 10 janvier 2022 produits par le requérant à l'appui de sa requête, qui avaient pour seul objet de demander à l'administration de liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2022, date à laquelle il atteignait l'âge légal de départ à la retraite, ne permettent pas de le regarder comme ayant manifesté son souhait d'être réintégré ou de prolonger sa disponibilité à l'issue de sa période de disponibilité en cours, dont le terme était fixé au 16 janvier 2022. D'autre part, si M. B soutient qu'il a répondu à la demande de régularisation que lui a adressée l'AP-HP le 2 février 2022, par un courrier du 10 février 2022, il n'apporte pas la preuve de l'envoi ou de la réception de ce courrier, alors même que l'absence de réponse à la demande de régularisation constitue le motif de l'arrêté attaqué, et que l'administration oppose l'absence de preuve de réception de ce courrier dans son mémoire en défense. En tout état de cause, ce courrier, qui n'exprime aucun souhait de réintégration ou de prolongation de sa disponibilité pour convenances personnelles, ne saurait être regardé comme répondant aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'AP-HP aurait commis une erreur de fait en considérant que le requérant n'a pas régularisé sa situation à l'issue de sa dernière période de disponibilité, dont le terme était fixé au 16 janvier 2022, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, justifié par l'absence de régularisation de la situation de M. B à l'issue de sa période de disponibilité, procèderait d'une manœuvre dilatoire de l'administration ou d'une négligence dans la gestion du dossier administratif de l'intéressé.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de " la violation du droit individuel des assurés d'être informés sur leur retraite ", inopérant à l'encontre des conclusions susvisées tendant à l'annulation d'un arrêté prononçant la radiation des cadres d'un fonctionnaire au terme de sa période de disponibilité, doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'AP-HP a commis une erreur en prononçant, initialement, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 16 janvier 2012, alors que sa demande avait été acceptée à compter du 1er novembre 2011, est sans incidence sur l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par l'AP-HP que la date fixée pour le commencement de la période de disponibilité du requérant avait été décalée au 16 janvier 2012 afin de tenir compte de ses congés de longue maladie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 24 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.