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Tribunal Administratif de Montreuil, 20/09/2024, n° 2202451

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 20 septembre 2024 avancement et carrière dossier individuel de l’agent — retrait de pièces non légalement conservables

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent peut contester le refus de retirer de son dossier individuel des pièces qui ne peuvent légalement y figurer, même si les décisions de classement ou d’enregistrement des pièces ne font en principe pas grief. Le dossier individuel ne doit contenir que les documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière et ne peut mentionner notamment opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques ; portée utile mais limitée ici car une partie du litige devient sans objet après retrait des pièces par l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 décembre 2021, par laquelle la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a refusé de procéder au retrait de certaines pièces de son dossier individuel ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé de Ville Evrard de retirer ces pièces de son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé de Ville Evrard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 11 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que les éléments dont elle demande la suppression de son dossier administratif présentent un caractère injurieux et diffamatoire ou portent atteinte au secret médical.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, l'établissement public de santé de Ville Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a retiré l'ensemble des témoignages visés par la requête ainsi que deux certificats médicaux. Seul reste au dossier de la requérante le courrier de Mme B du 13 août 2017.
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Caro,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d'éducatrice spécialisée, exerce depuis 2013 ses fonctions à l'Unité Clinique Adolescent (UCA) de l'établissement public de santé de Ville Evrard. Par courrier du 17 mars 2021, l'intéressée a sollicité la communication de son dossier individuel, qui lui a été transmis par l'établissement. Par un courrier du 14 octobre 2021, Mme B a demandé à l'établissement de santé de procéder au retrait de certaines pièces de son dossier individuel. Par une décision implicite, née le 18 décembre 2021, la directrice de l'établissement public de santé a rejeté la demande de l'intéressée. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'établissement public de santé de Ville-Evrard a procédé au retrait sollicité par la requérante de certains documents de son dossier individuel, à savoir, les cinq témoignages des 25, 26, 27 janvier 2017 et 27 janvier 2021 ainsi que les deux certificats médicaux des 31 juillet 2017 et 1er octobre 2018. Il n'est pas contesté par la requérante que ces pièces ont bien été retirées de son dossier individuel. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle porte refus de retrait de son dossier individuel de ces documents ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de l'établissement public de santé rejetant sa demande de retrait de certaines pièces de son dossier individuel. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si un agent n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne lui font pas par elles-mêmes grief, il est en revanche recevable à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
5. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l'intéressée. En l'espèce, la requérante avait également sollicité, dans son courrier du 14 octobre 2021, le retrait des courriers des 13 août et 24 mars 2017. Il ressort des pièces du dossier que le premier courrier a été adressé par la requérante à la direction des ressources humaines, et mentionne uniquement l'abandon d'un projet de voyage pour des raisons notamment financières. Contrairement aux allégations de Mme B, il ne comporte aucune référence à des données médicales et pouvait légalement figurer dans son dossier personnel. A supposer même que dans le cadre de la présente instance, la requérante ait également entendu solliciter le retrait du courrier du 24 mars 2017, lequel est uniquement mentionné dans le cadre de ses conclusions à fin d'injonction, celui-ci a été adressé par la requérante au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de santé afin de dénoncer la dégradation de ses conditions de travail, solliciter l'inscription de cette alerte dans le registre hygiène et sécurité et qu'une enquête soit diligentée sur les conditions de travail, et pouvait légalement figurer dans son dossier personnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant sur l'octroi de la protection fonctionnelle, ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la composition du dossier d'un fonctionnaire, régi par les dispositions de l'article 18 de cette même loi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 18 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a refusé de retirer certaines pièces de son dossier individuel.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus des conclusions n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de retrait de des cinq témoignages des 25, 26, 27 janvier 2017 et 27 janvier 2021 ainsi que des deux certificats médicaux des 31 juillet 2017 et 1er octobre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé de Ville-Evrard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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