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Tribunal Administratif de Toulon, 20/09/2024, n° 2200474

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 septembre 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rejette la demande de mutation d'une adjointe technique au motif que la décision implicite de rejet était sans objet, confirmant que la requête était tardive et déjà satisfaite. Il rappelle que la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à l'agent, l'administration devant démontrer l'absence de tels agissements pour justifier toute décision d'affectation ou de sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mutation adressée le 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la région Provence Alpes Côte d'Azur de procéder à sa mutation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de
30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant d'une situation de harcèlement moral ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence Alpes Côte d'Azur la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa demande de mutation est illégale dès lors qu'elle a subi un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique lorsqu'elle était affectée au lycée Rouvière à Toulon ;
- ce harcèlement moral constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la région Provence Alpes Côte d'Azur ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la région Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal :
* dans l'hypothèse où ses conclusions à fin d'annulation devraient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le président de la région Provence Alpes Côte d'Azur l'a affectée dans le lycée du Coudon à La Garde, elles sont irrecevables car tardives ;
* dans l'hypothèse où ses conclusions à fin d'annulation sont regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation du 15 septembre 2021, elles sont dépourvues d'objet dès lors qu'il a été accédé à sa demande par un arrêté du 9 juin 2021 portant affectation au lycée du Coudon à compter du 1er septembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Hoffmann, représentant Mme B,
- la région Provence Alpes Côte d'Azur n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique territoriale au sein de la région Provence Alpes Côte d'Azur, a d'abord été affectée au lycée Rouvière à Toulon à compter du 1er septembre 2016, avant de l'être au lycée du Coudon à La Garde à compter du 1er septembre 2021 en qualité d'agent de service général. Par un courrier du 15 septembre 2021, l'intéressée a demandé à la région Provence Alpes Côte d'Azur sa mutation et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant d'un harcèlement moral. Par sa requête, Mme B demande d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mutation et de condamner la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un courrier du 15 septembre 2021, reçu par la région Provence Alpes Côte d'Azur le 18 octobre 2021, Mme B a demandé à cette dernière de procéder à sa mutation " en dehors du lycée Rouvière " à Toulon. Or, par un arrêté du 9 juin 2021, le président de cette région a procédé à l'affectation de Mme B au sein du lycée du Coudon à La Garde à compter du 1er septembre 2021, circonstance non contestée par l'intéressée et qui ressort des termes mêmes de son courrier du 15 septembre 2021. Ainsi, à la date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Toulon, soit le 17 février 2022, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation " en dehors du lycée Rouvière " étaient sans objet. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".
4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Mme B estime avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique au sein du lycée Rouvière à Toulon.
7. A l'appui de ses allégations, Mme B se fonde sur des éléments de fait tenant à la réalisation de tâches étrangères à ses fonctions, telles que le nettoyage des bouches d'aération, la tenue de propos inappropriés tenant à son âge, à un contrôle quotidien et pointilleux. A ce titre, elle verse aux débats un courrier du 15 juin 2018 portant refus de modification de son évaluation annuelle, deux notes manuscrites signées par son supérieur hiérarchique des 6 et 11 décembre 2019 par lesquelles ce dernier lui demande de " passer voir " un agent et de signer la feuille de présence, ainsi qu'un dépôt de plainte du 7 mai 2021. De tels éléments ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la région Provence Alpes Côte d'Azur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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