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Tribunal Administratif de Toulon, 24/09/2024, n° 2402972

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline référé-suspension d’une révocation : urgence reconnue mais contrôle du doute sérieux

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés admet que la révocation d’un agent public caractérise en principe l’urgence dès lors qu’elle prive l’agent de ses fonctions et de sa rémunération, avec des charges régulières. Mais la suspension est refusée faute de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction : la décision est surtout utile pour invoquer l’urgence en référé contre une révocation, moins pour contester le fond disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction de révocation prononcée à son encontre le 25 juillet 2024 par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël de la réintégrer dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie puisque cette décision a pour effet de priver l'agent de son traitement et cela porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, que ne suffisent pas à compenser l'allocation de retour à l'emploi ;
- La suspension ne pouvait avoir qu'une durée de 4 mois au maximum, sauf si l'agent fait l'objet de poursuites pénales ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- Le CHI tire prétexte de faits anodins pour les aggraver artificiellement ;
- Tout employeur public ne saurait fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de son obligation de loyauté.
- La psychologue du service de médecine préventive est liée par le secret professionnel et elle ne pouvait révéler des éléments d'ordre médical intéressant Mme A ;
- Le CHI se prévaut d'un témoignage anonyme établi très tardivement, à savoir le 2 juillet 2024 ;
- La procédure est irrégulière en raison du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline lequel n'est d'ailleurs pas accompagné de la retranscription des débats.
- La matérialité des faits reprochés n'est pas établie.
- La sanction de révocation est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël représenté par Me Gillet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2402523 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 septembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Hoffmann pour la requérante.
- Les observations de Me Gillet pour le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël depuis le 1er février 2008, s'est vu notifier un rapport disciplinaire le 2 juillet 2024 relatant de sa situation, de la procédure engagée à son encontre, des faits reprochés ainsi que le projet de son employeur de prononcer une sanction de 4ème groupe. Par une décision du 25 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin de suspension
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, la décision prononçant la révocation de Mme B A affecte directement sa situation, puisqu'elle est exclue définitivement de ses fonctions, qu'elle est privée de sa rémunération alors qu'elle justifie de charges régulières. Par ailleurs, en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés et le risque pour le bon fonctionnement du service qu'est susceptible de provoquer la suspension de la mesure attaquée, la requérante pourra, en tout état de cause, être réintégrée dans un autre service. Dès lors, aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
5. En second lieu et en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une disproportion de la sanction prononcée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël l'a révoquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la réintégration provisoire de l'agent. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 1'500 euros à verser à Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision 25 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël a prononcé la révocation de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 24 septembre 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier

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