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Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2203782

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline procédure disciplinaire – communication du dossier individuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que toute sanction disciplinaire du premier groupe (dont le blâme) ne peut être prononcée que si l’agent a eu la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier et de se faire assister. L’absence de demande formelle de transmission au conseil ne constitue pas un refus illégal, et l’ajout d’un document après la convocation ne vicié pas la procédure dès lors que l’agent a pu le consulter avant l’arrêté. Ces principes sont directement exploitables pour contester des sanctions disciplinaires en se fondant sur le non-respect des garanties procédurales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a prononcé à son encontre un blâme.
Elle soutient que :
- elle n'a pas obtenu l'intégralité de son dossier disciplinaire,
- son conseil s'est illégalement vu refuser la communication de son dossier personnel,
- l'arrêté se fonde sur un document versé postérieurement à la date de sa lettre de convocation à entretien préalable,
- la convocation à l'entretien préalable au licenciement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors que l'ensemble des dates des incidents qui lui sont reprochés n'étaient pas mentionnées,
- l'arrêté mentionne à tort que son conseil était présent lors de la consultation de son dossier,
- les faits reprochés ne présentent aucun caractère fautif ,
- la sanction est disproportionnée dès lors qu'elle justifie de difficultés relationnelles au sein du service et qu'elle détient d'excellentes évaluations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le conseil département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
- le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été recrutée à compter du 1er avril 2006 en qualité de puéricultrice par la commune de la commune de Dreux (28100) et affectée à la Maison départementale des Solidarités et de la Citoyenneté. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le président du conseil départemental lui a infligé la sanction du blâme. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (..) ". Selon l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (). ". Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont le blâme fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions précitées, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix.
3. Par un courrier du 2 mai 2022, Mme C a été informée de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un conseil, droit qu'elle a exercé, seule, le 11 mai 2022. D'une part, si elle soutient que l'administration aurait refusé de transmettre une copie de son dossier administratif à son conseil, aucune demande en ce sens n'a cependant été versée au dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 () ". Si Mme C soutient que son dossier individuel était incomplet au motif qu'il ne comportait pas l'extrait du cahier du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) rapportant l'incident en cause, ce document qui n'avait pas trait à la carrière de l'intéressée n'avait toutefois pas à y figurer. Quant à la circonstance que l'attestation de la responsable hiérarchique de Mme C datée du 3 mai 2022 a été versée à son dossier après l'envoi de sa convocation, elle n'est pas susceptible de vicier la procédure dès lors que Mme C a été mise à même de consulter cette pièce dans un délai raisonnable avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son dossier était incomplet.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ".
6. Alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la tenue d'un tel entretien préalablement au prononcé d'une sanction disciplinaire telle qu'un blâme, l'administration ayant néanmoins annoncé et organisé un tel entretien, son absence entache d'illégalité la procédure à laquelle l'administration s'est ainsi elle-même soumise.
7. Tout d'abord, et bien que l'administration n'était pas tenue d'organiser un entretien préalable avant d'infliger le blâme en litige, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée par le courrier du 2 mai 2022 la convoquant audit entretien qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour les faits de " comportements inappropriés dans sa manière de collaborer et d'interagir avec ses collègues sur son lieu de travail ; comportements préjudiciables au travail d'équipe ". Elle a ainsi été suffisamment informée de la nature de l'entretien auquel elle s'est rendue et qui s'est déroulé le 12 mai 2022.
8. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que si l'ensemble des dates des incidents reprochés à Mme C n'étaient pas mentionnées dans le courrier la convoquant à un entretien préalable, elle en a cependant nécessairement pris connaissance lorsqu'elle a consulté son dossier le 11 mai 2022 dans lequel figurait notamment le rapport de sa responsable comportant les divers griefs reprochés ainsi que leur date.
9. Enfin, Mme C soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de forme dès lors que, étant pourtant venue seule, il mentionne que son conseil était présent lors de la consultation de son dossier individuel. Cependant, cette erreur de plume n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris.
Sur la légalité interne :
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour infliger la sanction du blâme, le président du conseil départemental s'est fondé sur le fait que Mme C a eu, le 31 mars 2021, une première altercation verbale violente et tenu des propos insultants à l'égard d'une de ses collègues et que, le 26 avril 2022, elle a lancé un galet sur plusieurs mètres en direction de bureaux occupés. Mme C, qui conteste seulement avoir eu un comportement agressif le 31 mars 2021 faisant craindre pour l'intégrité physique de sa collègue, ne conteste toutefois pas avoir tenu des propos insultants à l'égard de cette collègue et avoir lancé un projectile à travers les bureaux de son lieu de travail le 26 avril 2022. Ainsi, l'arrêté contesté doit être regardé comme reposant sur des faits matériellement établis et présentant un caractère fautif.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard des faits sus énoncés prononçant à l'encontre de la requérante la sanction du blâme sanction disciplinaire du premier groupe, le président du conseil départemental aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même que cette dernière pouvait se prévaloir de bons états de service et de difficultés relationnelles au sein de ce même service.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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