123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2403959

Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline procédure de référé‑suspension et exigences de forme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé‑suspension d’un fonctionnaire de police faute d’avoir demandé explicitement la suspension et d’avoir présenté les conclusions correspondantes, en application des articles L.521‑1 et L.522‑3 du Code de justice administrative. Cette décision rappelle que, pour obtenir la suspension d’une mesure disciplinaire, le requérant doit formuler clairement cette demande dès le début de la procédure.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'une requête " en référé-suspension " dirigée contre l'arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de le priver de traitement pour service non fait à compter du 28 juin 2024 et demande l'annulation de cet arrêté ainsi que le versement des traitements non perçus.
Il soutient qu'il a un peu plus de 25 ans d'ancienneté dans la Police Nationale a toujours eu de bonnes notations et n'a jamais reçu de sanction ; le 28 juin 2024, il a été mis en examen par un juge d'instruction pour des faits délictuels qu'il conteste et placé sous contrôle judiciaire ; il a été placé en position d'arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 1er juillet 2024 ; il est à ce stade présumé innocent ; l'arrêté en litige a été pris le 2 juillet 2024 ; il lui a été indiqué que le traitement versé fin juillet serait récupéré ; il a perçu 25 euros en août 2024 ; par mail du 20 septembre 2024 lui a été notifié le rejet en date du 16 septembre de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 2 juillet ; il est fonctionnaire actif en arrêt maladie dès lors qu'aucune mesure même de suspension conservatoire ne lui a été notifiée ; sa situation personnelle devient très difficile sur le plan financier et se retrouve dans une situation de grande précarité ; l'arrêté en litige s'appuie sur l'ordonnance de contrôle judiciaire du juge d'instruction dont il reprend l'intitulé de façon inexacte ; contrairement à ce qui est indiqué il ne lui est pas fait " interdiction d'exercer les fonctions de Policier et toutes activités professionnelles de la fonction publique " mais interdiction d'exercer " la fonction de Policier et plus généralement tout emploi dans le domaine de la sécurité publique ou privée " ; par suite il pourrait être temporairement affecté à des tâches techniques ou administratives au sein de son propre service la DIPN37 ou d'un autre service local du ministère de l'Intérieur (Garage SGAMI, DRSIC SGAMI, SDSIC PREF37, Direction Départementale de la Protection des Populations par ex) ; la réponse à son recours gracieux mentionne d'ailleurs, que les termes de cette ordonnance ne font pas obstacle au fait de pouvoir être affecté provisoirement dans un autre corps et dans une autre administration ne remplissant pas des missions de sécurité publique et qu'il a également la possibilité d'exercer dans le secteur privé, hors secteur de la sécurité privée ; toutefois dès lors qu'il est fonctionnaire de Police actif en arrêt maladie, il ne peut, ni statutairement, ni en raison de sa situation médicale, cumuler un autre emploi à temps plein ; la décision du Conseil d'Etat n°346979 du 8 octobre 2012 invoquée dans cette réponse est sans rapport avec sa situation ; par un nouvel arrêté en date du 23 septembre 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter de la notification dudit arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B saisit le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans présenter de conclusions aux fins de suspension ni avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 24/09/2024, n° 2201450

Le tribunal annule la décision de révocation d’un agent d’EHPAD parce que la décision ne précise pas les griefs retenus et n’incorpore pas l’avis du conseil de discipline, en violation des articles L.532‑5 du CGFP et du décret du 7 novembre 1989. Cette…

Rejet Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 24/09/2024, n° 2201570

Le tribunal rappelle que, pour un agent contractuel, l’autorité disciplinaire doit apporter la preuve exacte des faits reprochés ; la sanction d’exclusion temporaire ne peut excéder trois jours et doit être motivée par des faits matériellement établis. En…

Rejet Cour administrative d'appel 24 septembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24/09/2024, n° 22BX02504

La Cour administrative d'appel a confirmé que le juge du contentieux de l'excès de pouvoir doit vérifier que les faits reprochés à un agent sont établis, qu’ils constituent une faute justifiant la sanction et que la sanction est proportionnée. Le jugement du…

Cour administrative d'appel 24 septembre 2024 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 24/09/2024, n° 22NC02958

La Cour confirme que la publication d’un arrêté de délégation de signature au recueil des actes administratifs rend la décision opposable aux tiers, même aux détenus, et que l’absence de l’avocat lors de la commission de discipline n’annule pas la procédure…

Rejet Tribunal administratif 24 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2203782

Le tribunal rappelle que toute sanction disciplinaire du premier groupe (dont le blâme) ne peut être prononcée que si l’agent a eu la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier et de se faire assister. L’absence de demande formelle de transmission…