123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 25/09/2024, n° 2401662

Tribunal administratif 25 septembre 2024 régime indemnitaire expertise en référé suite à accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l’article R. 532‑1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire une expertise même en l’absence de décision administrative préalable, dès lors que celle‑ci est utile à la résolution d’un litige principal (ici, la détermination du préjudice d’un agent victime d’un accident de service). La décision confirme également le droit de l’agent à une indemnité complémentaire, distincte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, même sans faute de la collectivité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars et le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Manya, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 3 juin 2022.
Elle soutient que :
- à compter du 7 août 2023, elle a déclaré une maladie professionnelle imputable à son accident de service, sur laquelle le conseil départemental ne s'est pas prononcé ;
- une expertise est utile à la détermination de l'intégralité des séquelles qu'elle présente.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Coste Baills, représenté par Me Bonnet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'expertise est prématurée en l'absence de toute décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle pour laquelle la requérante a présenté une demande et de tout élément de nature à contester le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenu dans le rapport d'expertise du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Par ailleurs, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Mme B est employée en qualité d'aide-soignante titulaire par l'EHPAD Coste Baills depuis le mois de janvier 2020. Le 3 juin 2022, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) jusqu'au 9 novembre 2022, date de consolidation de ses séquelles, puis en congé de longue durée, jusqu'au 9 mai 2024 pour une maladie sans rapport avec son accident de service, pour laquelle elle a présenté une déclaration de maladie professionnelle, le 7 août 2023. Par la présente requête, elle demande qu'une expertise médicale soit ordonnée à l'effet de faire évaluer l'étendue des séquelles qu'elle présente en conséquence de l'accident de service du 3 juin 2022. Une telle demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une éventuelle action indemnitaire au fond engagée ultérieurement par la requérante, si elle s'y estime fondée. Elle présente ainsi un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. La requérante ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par l'EHPAD Coste Baills.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C, rhumatologue, domicilié à Carcassonne, est désigné comme expert avec pour mission de :
* de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
* décrire l'état de santé de Mme B, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; déterminer dans quelle mesure son état de santé est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 3 juin 2022 ;
* déterminer la nature des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B, tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux séquelles de l'accident de service dont elle a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
* d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et de l'EHPAD Coste Baills.
Article 5 : Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de l'EHPAD Coste Baills tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Coste Baills et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2024,
L'attaché,
Médéric Arias

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème