Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2203646
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré que, dès que le montant de l'ISS 2020 a été versé, il n'est plus nécessaire d'annuler la décision implicite de refus ; toutefois, l'agent a droit aux intérêts légaux à compter du 11 avril 2022 (date de la demande) jusqu'aux dates de versement effectif. Les demandes de réparation du préjudice matériel sont rejetées en l'absence de preuve concrète.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 22 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de Voies Navigables de France a implicitement rejeté sa demande de paiement de l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 avec capitalisation d'intérêts ;
2°) d'enjoindre à Voies Navigables de France de lui verser la somme de 5 682, 78 euros correspondant au montant de l'ISS dû pour l'année 2020 et d'augmenter cette somme des intérêts au taux légal dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'ISS lui est due pour l'année 2020 sur le fondement de l'article 1er du décret du 25 aout 2023 ;
- l'absence de versement de cette ISS lui a causé un préjudice important puisque son versement constitue une part importante de sa rémunération.
La requête a été communiquée à Voies navigables de France.
La clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022 M. A, technicien supérieur en chef affecté à l'établissement public les Voies navigables de France, a sollicité le versement rétroactif de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des Voies navigables de France a refusé le versement de cette indemnité.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. A a perçu, en deux versements, un en juillet et l'autre en décembre 2022, la somme globale de 5 862,78 euros correspondant à sa demande de versement au titre de l'ISS due pour l'année 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur général de Voies Navigables de France a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 11 avril 2022 tendant au versement de l'ISS 2020.
Sur sa demande de réparation du préjudice subi :
3. En se prévalant de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2023 qui dispose que " Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. ", M. A doit être regardé comme se prévalant de la faute commise par l'établissement public Voies Navigables de France en lui versant tardivement le paiement de cette prime.
4. Toutefois en se bornant à faire état de ce que cette situation lui a causé un préjudice matériel important du fait des difficultés rencontrées pour honorer ses crédits d'investissement immobiliers, pour régler des frais de santé en tant que travailleur reconnu handicapé et ceux de son épouse, elle-même handicapée, sans apporter le moindre élément permettant de tenir pour établis l'existence même des préjudices matériels qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à solliciter la réparation de tels préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui a été intégralement versée en décembre 2022 à compter du 11 avril 2022, date à laquelle Voies Navigables de France a reçu sa demande de versement de l'ISS pour l'année 2020. Il a droit aux intérêts à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 977,13 euros jusqu'au mois de juillet et sur la somme de 4 885,65 euros jusqu'au mois de décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du directeur de Voies Navigables de France refusant le versement de l'ISS à M. A.
Article 2 : Voies Navigables de France versera à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 977,13 euros du 11 avril 2022 au mois de juillet 2022, et sur la somme de 4 885,65 euros du 11 avril 2022 au mois de décembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public Voies navigables de France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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