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Tribunal Administratif de Montpellier, 30/09/2024, n° 2301732

Tribunal administratif 30 septembre 2024 avancement et carrière tableau d'avancement – indivisibilité et recours individuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge irrecevable la demande d'un agent qui conteste uniquement son absence d'un tableau d'avancement alors que le tableau a un nombre maximal d'agents et possède un caractère indivisible. La requête est donc rejetée, posant le principe que le recours individuel contre un tableau d'avancement partiel est inadmissible, principe transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal d'annuler les décisions des 28 décembre 2022 et 26 janvier 2023 du ministre de l'éducation nationale qui ne l'inscrit pas au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction.
Par mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
3. Il ressort des termes de la requête que M. B ne conteste que deux décisions refusant son inscription au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction au titre de l'année 2023, et non l'intégralité de ce tableau. Les conclusions du requérant sont donc manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Montpellier le 30 septembre 2024.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch

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