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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2304427

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 27 septembre 2024 régime indemnitaire indemnisation maladie professionnelle et responsabilité sans faute

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les fonctionnaires victimes de maladies professionnelles peuvent obtenir une indemnité complémentaire, même en l'absence de faute de l'employeur, en application des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a condamné l’État à verser à la greffière 9 800 € pour réparer les préjudices extra‑patrimoniaux, validant ainsi le principe de responsabilité sans faute applicable à l’ensemble des agents publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D Guemar, représentée par Me Betrom, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 800 euros réparant son préjudice, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle est atteinte de pathologies reconnues comme maladies professionnelles MP57 B et C, et son état a été déclaré consolidé au 12 avril 2022 avec des taux d'IPP de 3, 2 et 2 % ;
- elle invoque la responsabilité sans faute de l'Etat et la jurisprudence Moya-Caville ;
- âgée de 60 ans elle demande en application du barème Mornet un montant de 9 800 euros réparant ses préjudices extra-patrimoniaux afférents aux IPP.
Par mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que l'indemnité à accorder doit être réduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Rabaté, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Guemar, greffière née le 14 janvier 1963, demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 800 euros réparant son préjudice.
Sur la demande indemnitaire :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte du rapport d'expertise du Dr B A du 12 avril 2022 que Mme Guemar est atteinte de pathologies reconnues comme maladies professionnelles MP57 B et C, et que son état a été déclaré consolidé au 12 avril 2022 avec des taux d'incapacité permanente partielle de 3, 2 et 2 %. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour l'indemnisation des préjudices patrimoniaux d'une nature autre que la perte de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels qu'elle a subis résultant de ces pathologies. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, lesquels sont démontrés, en les évaluant à la somme de 9 800 euros, et en condamnant l'Etat à lui verser cette somme, sous déduction de la provision du même montant qui lui a été accordée en référé.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Mme Guemar, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme Guemar une somme de 9 800 euros, sous déduction de la provision du même montant qui lui a été accordée par ordonnance n° 2304426 rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés de ce tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Guemar et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaeschil

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