Tribunal Administratif de Montpellier, 13/09/2024, n° 2305156
Ce qu'il faut retenir
Le jugement rappelle qu’en cas de retrait en cours d’instance d’un arrêté de mise à la retraite pour invalidité remplacé par un nouvel arrêté de même portée, le recours initial est regardé comme visant aussi la nouvelle décision ; il n’y a non-lieu que sur l’arrêté retiré, et le juge doit examiner la légalité du nouvel arrêté. Point utile pour contester les pratiques des collectivités qui retirent puis reprennent un arrêté de radiation des cadres afin de purger une illégalité, notamment sur la date d’effet ou la procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2305156, Mme C B, représentée par Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le président du CCAS de Montpellier l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 17 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et Associés conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté du 25 juillet 2023 a été retiré par l'arrêté du 2 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2306898, Mme C B, représentée par Me A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le président du CCAS de Montpellier a procédé au retrait de l'arrêté du 25 juillet 2023 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 25 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 23 novembre 2022 sur laquelle il se fonde ;
- il méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et Associés conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Galy, pour le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée au centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'agent social le 1er octobre 2004 et affectée sur un poste d'aide à domicile avant d'être placée en congés de maladie ordinaire du 7 mai 2009 au 18 septembre 2009, et de bénéficier d'un congé parental, et d'être de nouveau placée en congés de maladie ordinaire du 2 décembre 2018 au 8 septembre 2019. Le CCAS a, par la suite, saisi la commission de réforme quant à l'aptitude aux fonctions de Mme B, laquelle a, dans sa séance du 17 octobre 2022, émis un avis favorable à l'inaptitude définitive et absolue à toutes ses fonctions correspondant aux emplois de son grade. Par un courrier du 23 novembre 2022, le CCAS a notifié cet avis à Mme B, et lui a indiqué qu'il décidait de le suivre. Saisie par le CCAS quant à l'admission de Mme B à la retraite pour invalidité, le conseil médical a, dans sa séance du 16 décembre 2022, émis un avis favorable au placement de Mme B en retraite pour invalidité. Par un courrier du 2 janvier 2023, le CCAS de Montpellier a notifié cet avis à Mme B, et lui a indiqué qu'il décidait de le suivre. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le CCAS de Montpellier a admis Mme B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 17 décembre 2022 et l'a radiée des cadres. Par sa requête n° 2305156, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le CCAS de Montpellier a procédé au retrait de l'arrêté du 25 juillet 2023 et a admis Mme B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 2023 et l'a radiée des cadres. Par sa requête n° 2306898, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2305156 et 2306898 présentées pour Mme B, concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer de la requête N° 2305156
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Toutefois, si le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
4. En l'espèce, l'arrêté initialement attaqué, daté du 25 juillet 2023, a été retiré en cours d'instance pour être remplacé par un arrêté du 2 octobre 2023 ayant la même portée, également contesté, de sorte que le retrait n'est pas devenu définitif. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant à l'annulation des deux arrêtés et l'exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
5. En vertu du principe précité, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 avant de se prononcer sur celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'admission à la retraite et la radiation des cadres de Mme B. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :/ -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; () ". En outre, aux termes de l'article 7 du même décret : " () L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. "
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 novembre 2022, reçu le 21 novembre suivant par Mme B, le secrétariat du comité médical l'a informée que le conseil médical départemental examinerait son dossier le 16 décembre 2022 par le biais d'une visioconférence. Elle a également été informée de sa possibilité d'être entendue et de se faire assister par le médecin de son choix et par un conseiller. Ce moyen doit donc être écarté en sa première branche.
10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du conseil médical rendu dans sa séance du 16 décembre 2022 aurait été notifié à Mme B. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B produit l'avis du comité médical et justifie, par la production du courrier du 23 novembre 2022 avoir eu connaissance de la teneur dudit avis. Dans ces conditions, cette absence de communication de l'avis, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé Mme B d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision.
11. En troisième lieu, en excès de pouvoir, l'exception tirée de l'illégalité d'un acte non règlementaire n'est recevable que lorsqu'elle est soulevée à l'encontre d'une décision qui n'est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 1, que dès lors que le courrier du 23 novembre 2022 présente un caractère informatif, Mme B ne saurait utilement exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté en litige.
13. En quatrième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté en litige est entaché de rétroactivité illégale, elle n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux " Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial ". En outre, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son placement d'office en retraite pour invalidité, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, sa mise à la retraite d'office pour invalidité.
15. D'une part, Mme B soutient qu'elle n'était pas inapte à tous les emplois de son grade dès lors qu'elle était apte à un poste d'agent d'animation alors qu'il résulte des dispositions précitées, que le poste d'agent d'animation ne relève pas du cadre d'emploi d'agent social. D'autre part, si Mme B soutient que deux postes en club étaient vacants, et qu'elle disposait des compétences requises pour ces postes, il résulte des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir le CCAS de Montpellier en défense, que lesdits postes impliquaient notamment le port de charge, qui ne correspondaient pas à l'état de santé de Mme B, lequel impliquait un poste sédentaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Montpellier justifie, par les nombreuses démarches effectuées auprès de différentes structures avoir satisfait à son obligation de moyen quant au reclassement de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté en ces deux branches.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2023 doivent être rejetées.
17. En application du principe énoncé au point 3 du présent jugement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 2023 dont le retrait a été opéré par l'arrêté du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu et rejette le surplus des conclusions aux fins d'annulation des requêtes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Lafay, premier conseiller,
Mme Pastor, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseur le plus ancien,
LN. Lafay.
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
Nos 2305156 et 2306898