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Tribunal Administratif de Montpellier, 13/09/2024, n° 2300376

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 septembre 2024 santé et sécurité au travail inaptitude définitive et retraite pour invalidité - acte attaquable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un courrier par lequel un CCAS se borne à transmettre l’avis de la commission de réforme ou du conseil médical et indique vouloir le suivre, sans modifier lui-même la position statutaire de l’agent, est un acte purement informatif non susceptible de recours. Pour défendre un agent, il faut donc cibler la décision statutaire effective de mise à la retraite pour invalidité ou de radiation, et non la simple notification de l’avis médical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par requête et mémoire, enregistrés les 23 janvier et 27 novembre 2023 sous le n° 2300376, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier la déclarant inapte de façon absolue et définitive à toutes les fonctions correspond aux emplois de son grade ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 27 novembre 2023, sous le n° 2300377, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier la plaçant en retraite pour invalidité ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Galy, pour le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée au centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'agent social le 1er octobre 2004 et affectée sur un poste d'aide à domicile avant d'être placée en congés de maladie ordinaire du 7 juilet 2009 au 18 septembre 2009, et de bénéficier d'un congé parental, et d'être de nouveau placée en congés de maladie ordinaire du 2 décembre 2018 au 8 septembre 2019. Le CCAS a, par la suite, saisi la commission de réforme quant à l'aptitude aux fonctions de Mme A, laquelle a, dans sa séance du 17 octobre 2022, émis un avis favorable à l'inaptitude définitive et absolue à toutes ses fonctions correspondant aux emplois de son grade. Par un courrier du 23 novembre 2022, le CCAS a notifié cet avis à Mme A, et lui a indiqué qu'il décidait de le suivre. Par sa requête n° 2300376, Mme A sollicite l'annulation dudit courrier. Saisie par le CCAS quant à l'admission de Mme A à la retraite pour invalidité, le conseil médical a, dans sa séance du 16 décembre 2022, émis un avis favorable au placement de Mme A en retraite pour invalidité. Par un courrier du 2 janvier 2023, le CCAS de Montpellier a notifié cet avis à Mme A, et lui a indiqué qu'il décidait de le suivre. Par sa requête n° 2300377, Mme A en sollicite l'annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300376 et 2300377 présentées pour Mme A, concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête N° 2300376
3. Par sa correspondance du 23 novembre 2022, le CCAS de Montpellier s'est borné à transmettre à Mme A, l'avis de la commission de réforme du 17 octobre 2022 et à l'informer, qu'il entendait suivre cet avis. Ce courrier, qui n'a pas, en lui-même, modifié la position statutaire de l'intéressée, présente ainsi un caractère seulement informatif et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Montpellier doit donc être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 23 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées dans l'instance n° 2300376 doivent également être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête N° 2300377
5. Par sa correspondance du 2 janvier 2023, le président du CCAS de Montpellier s'est borné à transmettre à Mme A, l'avis du conseil médical du 16 décembre 2022, et à l'informer qu'il entendait suivre cet avis. Ce courrier, qui n'a pas, en lui-même, modifié la position statutaire de l'intéressée, présente ainsi un caractère seulement informatif et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Montpellier doit donc être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 2 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, le versement de la somme demandée à ce même titre par le CCAS de Montpellier.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Lafay, premier conseiller,
Mme Pastor, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseur le plus ancien,
LN. Lafay.
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
Nos 2300376 et 2300377

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