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Tribunal Administratif de Montpellier, 26/09/2024, n° 2206842

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 26 septembre 2024 rémunération 13ᵉ mois et avantages accessoires – rétroactivité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal, appliquant l'article L.911‑4 du CJA, confirme que l'exécution d'un jugement peut être ordonnée, mais que les avantages comme le 13ᵉ mois, les chèques vacances, repas ou places de cinéma ne peuvent être attribués rétroactivement lorsque l'agent n’a pas réellement travaillé durant la période concernée. Le département doit réintégrer l’agent et régler les sommes effectivement dues, mais il n’est pas tenu de verser les avantages accessoires pour la période d’éviction.

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Type de recours / résumé officiel

Exécution d'un jugement

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1906216 en date du 9 décembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Aude a retiré l'arrêté du 30 août 2019 par lequel la même autorité administrative avait nommé M. B en qualité d'assistant socio-éducatif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 23 novembre 2023, 29 février 2024, 5 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. B, représenté par Me Girard, demande au tribunal d'enjoindre au Département de l'Aude d'exécuter le jugement n°1906216 en date du 9 décembre 2021.
Il soutient que :
- le Département n'a pas entièrement exécuté le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu'en raison de l'annulation de l'arrêté litigieux et de la reconstitution de sa carrière il a dû restituer une somme de 28,174 euros à pôle emploi au titre des sommes perçues durant sa période d'éviction et devenues indues. Le département seulement a remboursé la somme de 26,468,42 euros, le Département de l'Aude est donc débiteur de la somme de 1705,58 euros.
- en raison de la reconstitution de carrière, il a dû rembourser à pôle emploi la somme 760,95 euros perçue durant sa période d'éviction au titre de l'allocation solidarité spéciale de formation pour la période de février 2022 à mars 2022 ;
- le département doit lui régler les sommes relatives au treizième mois dont il bénéficiait avant son éviction et dont il a été privé de 2020 à 2022 ;
- le département doit le rétablir dans ses droits relativement aux chèques vacances, places de cinéma, bons cadeaux, chèques déjeuners dont il a perdu le bénéfice durant sa période d'éviction allant de novembre 2019 à avril 2022 date à laquelle il a réintégré de façon effective le service.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1906216 rendu le 9 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023, 1er février 2024, 29 février 2024 et 22 août 2024, le Département fait valoir que :
- le jugement a été exécuté ;
- un courrier de réintégration a été envoyé à M. B le 7 janvier 2022 ainsi que l'arrêté de réintégration du 6 janvier 2022 ;
- par un courrier en date du 10 mars 2022, le Département de l'Aude a refusé la demande formée par M. B en date du 4 février 2022 tendant au report de sa réintégration ;
- par courrier avec accusé de réception en date du 10 mars 2022, le département mettait en demeure M. B de réintégrer son poste au 25 avril 2022 ;
- un arrêté modificatif de réintégration a été édicté le 22 mars 2022 ;
- une seconde mise en demeure a été envoyée à M. B le 8 avril 2022 ;
- à la date de sa réintégration effective, M. B avait encore la qualité de stagiaire, à compter d'avril 2022, sa période de stage devait se poursuivre sur 325 jours, or, M. B bénéficie d'un congé de longue maladie depuis le 9 janvier 2023 ;
- la prime de service de la fonction publique Hospitalière (13ème mois) est calculée sur la valeur professionnelle et le nombre de jours d'absence de l'agent, liée à l'exercice effectif des fonctions, l'attribution rétroactive des fonctions ne saurait intervenir ;
- les chèques déjeuner sont octroyés par jour de travail effectué et font l'objet d'une retenue sur le salaire de l'agent, en l'absence de travail effectif, M. B ne peut se prévaloir d'un tel avantage ;
- le bénéfice des chèques vacances est une faculté pour l'agent qui ne saurait être exercée rétroactivement ;
- l'attribution des places de cinéma et des chèques cadeaux ne relèvent pas de la compétence de l'autorité territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
- les observations de Me Girard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
2. Par un jugement n° 1906216 le 9 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de l'Aude a retiré l'arrêté du 30 août 2019 par lequel la même autorité administrative avait nommé M. B en qualité d'assistant socio-éducatif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019 et a enjoint au département de procéder à la réintégration de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction, qu'avant son éviction, M. B avait été nommé en qualité d'assistant socio-éducatif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2019. Il résulte également de l'instruction, notamment des pièces produites par le département, que par arrêté en date du 6 janvier 2022, la Présidente du Conseil départemental de l'Aude a procédé à la réintégration de M. B à ses fonctions en qualité de stagiaire à compter du 1er février 2022 et avec effet rétroactif au 1er septembre 2019. Cet arrêté de réintégration a été notifié à M. B qui a formulé, par courrier en date du 4 février 2022, une demande tendant au report de sa réintégration pour convenance personnelle, demande qui a fait l'objet d'un refus de la part de l'autorité territoriale ainsi qu'une mise en demeure de réintégrer les effectifs en qualité d'assistant socio-éducatif stagiaire au 25 avril 2022, la réintégration de M. B a été effective à cette même date. Il en ressort que l'administration a pris les mesures juridiques nécessaires à la réintégration de M. B. En outre, le jugement n°1906216 rendu le 9 décembre 2019 et dont il est demandé l'exécution, enjoignait seulement la réintégration de M. B en qualité de stagiaire.
4. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. L'indemnisation des conséquences d'une mesure d'éviction illégale par le juge soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement ayant annulé cette mesure, lorsque la demande initiale tendait seulement à son annulation et n'était pas assortie de conclusions indemnitaires, comme c'est le cas en l'espèce, M. B n'ayant présenté que des conclusions aux fins d'annulation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B constituent un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. Ainsi, à la date de la présente décision, le jugement n° 1906216 en date du 9 décembre 2021 n'appelle plus aucune mesure d'exécution. La requête de M. B ne peut dès lors qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L'assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024.
La greffière,
M. D

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