Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2201676
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que les contrats à durée déterminée ne peuvent être renouvelés de façon abusive ; une succession de CDD sur plusieurs années, sans justification d’un besoin temporaire, est assimilée à un emploi permanent. En l’espèce, la collectivité a été condamnée à indemniser la salariée pour le préjudice moral et financier, en appliquant le principe d’indemnisation prévu lorsqu’un CDD est requalifié en CDI.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme A B, représentée par Me Porte Faurens, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier méditerranée métropole à lui verser la somme de 6 776 euros en réparation des préjudices subis du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier méditerranée métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole a abusivement eu recours aux contrats à durée déterminée en concluant avec elle 48 contrats successifs ;
- cette situation lui a causé un préjudice moral évalué à 5 000 euros et un préjudice financier à 1776 euros correspondant à l'indemnité de licenciement qu'elle n'a pas perçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, Montpellier méditerranée métropole, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le préjudice financier n'a pas été lié dans la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Porte Faurens, représentant Mme B, et celles de Me Mer, représentant Montpellier méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d'adjoint d'animation territoriale au sein de l'écolothèque de la métropole de Montpellier entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021. Par courrier du 9 décembre 2021 elle a saisi la métropole d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices moraux et matériels qu'elle estime avoir subis du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée. Suite au refus implicite opposé par la collectivité, Mme B demande, par la présente requête, au tribunal de condamner la métropole à lui verser la somme globale de 6776 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
2. Aux termes l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, applicable à compter du 14 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ". Elles subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée s'agissant des emplois non permanents, à la nécessité de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou à un accroissement saisonnier d'activité.
3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée, par 48 arrêtés successifs, par la métropole de Montpellier de manière continue du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 afin d'assurer des missions d'animation au sein de l'écolothèque les mercredis et pendant les vacances scolaires. La récurrence de son recrutement pendant 4 années scolaires sur l'exercice des mêmes missions d'animation alors même qu'il s'agissait de missions courtes durée d'un à dix-neuf jours qui ont eu lieu pour la majorité d'entre elles pendant les vacances scolaires, ne saurait caractériser un besoin non permanent de la collectivité. Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent et prolongé des missions et à l'absence de justification apportée par la métropole concernant la réalité de l'accroissement temporaire d'activité alléguée, Mme B doit être regardée comme ayant occupé de manière quasiment continue des fonctions correspondant à un besoin permanent de la collectivité à compter du 1er septembre 2017.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
5. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B n'ait pas sollicité la réparation du préjudice financier dans sa réclamation préalable n'a pas eu pour effet de faire obstacle à ce qu'elle en sollicite l'indemnisation dans sa requête. La fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être écartée.
6. Le préjudice financier subi par Mme B doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ". En vertu des dispositions de l'article 46 de ce même décret, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment des allégations non contestées de l'intéressée qu'elle percevait une rémunération mensuelle de 888 euros. Eu égard au nombre d'années durant lesquelles Mme B a exercé ses fonctions d'agent de catégorie C au sein de la métropole de Montpellier, le préjudice résultant pour la requérante de la perte de cet avantage financier, auquel elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 1 776 euros.
9. Le préjudice moral et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme B en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée à laquelle il a été mis fin, doivent être évalués globalement à la somme de 2 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la métropole à lui verser la somme de 3776 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la métropole de Montpellier, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole de Montpellier une somme de 1500 euros à verser à Mme B sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole de Montpellier est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 776 euros.
Article 2 : La métropole de Montpellier versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Montpellier méditerranée métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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