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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27/09/2024, n° 2102837

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 septembre 2024 congés et absences congé de maladie et contrôle médical

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui présente un certificat médical, sous réserve de contrôle par l'administration. Lorsque le médecin agréé conclut à l'aptitude de l'agent à reprendre son service, il appartient à l'agent de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. La décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux car elle clarifie les règles applicables aux congés de maladie et au contrôle médical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Ombelle à Maringues a suspendu sa rémunération.
Elle soutient qu'elle avait fait appel de la décision du médecin contrôleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Ombelle à Maringues, représenté par son directeur en exercice par Me Mariller, conclut au rejet de la requête, et à ce que Mme A lui verse une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive, le recours gracieux exercé par la requérante n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux en l'absence de contester la décision attaquée du 29 septembre 2021 et que la réponse apportée le 22 octobre 2021 n'est qu'une décision confirmative ;
- à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brun,
- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent des services hospitaliers au sein de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) L'Ombelle à Maringues et titulaire depuis le 1er octobre 2018, a subi le 19 août 2021 une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a été arrêtée à plusieurs reprises entre le 20 août et le 3 octobre 2021. A la suite de la réception de son dernier arrêt de travail, son employeur a sollicité une contre-visite qui a été réalisée le 24 septembre 2021. Le médecin contrôleur a conclu à l'absence de pathologie et à l'absence de justification de ce dernier arrêt maladie. Par un courrier du 29 septembre 2021, le directeur de l'EHPAD L'Ombelle, après lui avoir fait part des conclusions du médecin contrôleur, lui a enjoint de reprendre son service le 4 octobre 2021, sous réserve d'être vaccinée contre le Covid-19. A défaut de vaccination, le directeur joignait une décision de suspension datée du 24 septembre 2021 courant à compter du 5 octobre 2021 et valable jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination. Après avoir transmis de nouveaux arrêts de travail à son employeur, Mme A a communiqué à l'EHPAD, le 18 octobre 2021, sa couverture vaccinale. En réponse, son employeur la mettait de nouveau en demeure de reprendre son poste en raison de la non prise en compte de ces nouveaux arrêts maladie. L'intéressée exerçait un recours gracieux, reçu le 27 octobre 2021, qui était rejeté le 17 décembre 2021. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'EHPAD L'Ombelle du 29 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie () en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions.
4. Les dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 n'exigent pas que l'administration communique de sa propre initiative le rapport du médecin agréé lorsqu'il ne lui est pas demandé. Elles ne font pas davantage obligation à l'administration de saisir le comité médical dans le cas où, comme en l'espèce, le médecin agréé a conclu à l'aptitude de l'agent à reprendre son service. En se bornant à faire valoir avoir fait appel de la décision attaquée et avoir demandé à son employeur que son dossier soit examiné par une commission de réforme, Mme A n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD L'Ombelle, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande l'EHPAD L'Ombelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD L'Ombelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'EHPAD L'Ombelle.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102837

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