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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2303799

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 27 septembre 2024 congés et absences congé de présence parentale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de la rectrice refusant le congé de présence parentale et a condamné l’État à réparer le préjudice subi, reconnaissant la responsabilité de l’État pour les fautes liées à la non‑application et à la régularisation tardive du congé. Cette décision confirme le droit à ce congé et ouvre la voie à une indemnisation en cas de refus illégal, offrant un socle juridique solide aux agents territoriaux pour contester des refus similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 6 septembre 202, Mme C A, représentée par la SCP Chichet-Henry avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis résultant des décisions fautives prises à son encontre par la rectrice de l'académie de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait des décisions illégales des 5 juin et 2 juillet 2020 refusant illégalement de lui octroyer le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
- la responsabilité des services de l'Etat doit également être engagée du fait de l'illégalité de la décision du rectorat refusant de tirer les conséquences pécuniaires de son placement en congé de présence parentale par les arrêtés de régularisation de sa situation pris le 12 juillet 2021 ; l'absence de paiement des périodes de congés annuels a perduré jusqu'au 8 juin 2022, date à laquelle sa situation pécuniaire a été rétablie ; ses conditions d'existence ont été troublées ;
- la responsabilité de l'Etat, doit enfin, être engagée au regard de la mise en œuvre irrégulière de son congé de présence parentale ; la rectrice n'a pas tenu compte de son placement en congé de maladie pour faire débuter son congé ; la rectrice a décidé à sa place de ses journées d'utilisation de ce congé ; elle l'a placée en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 alors même que sur la même période elle l'a placée en congé de présence parentale : en la plaçant illégalement en disponibilité, la rectrice lui a fait perdre le bénéfice du traitement sur les durées de congés annuel et les droits à promotions et à formation ; les conséquences pécuniaires du placement en congé de présence parentale n'a été régularisée qu'à compter du mois de juin 2022 ; elle a eu un suivi psychiatrique ; sa situation morale et financière a été aggravée en ayant été contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits ; elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à la somme globale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision liant le contentieux sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- Le jugement n° 2003476 du 31 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce des fonctions d'enseignante dans un collège privé sous contrat d'association avec l'Etat et qui avait précédemment bénéficié à deux reprises d'un congé de présence parentale à raison de l'état de santé de son fils, a demandé le bénéfice d'un nouveau congé de présence parentale en invoquant la survenance d'une nouvelle pathologie. La rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté cette demande par une décision du 5 juin 2020, puis a rejeté, le 2 juillet 2020, le recours gracieux formé par l'intéressée. Par jugement devenu définitif du 31 décembre 2021 le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice du droit au congé de présence parental pour la période de présence soutenue auprès de son fils. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de refus illégal de lui octroyer ce congé ainsi que sur les fautes commises dans la régularisation rétroactive de sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
S'agissant du principe de responsabilité :
2. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif ayant annulé les décisions des 5 juin et 2 juillet 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant à Mme A l'octroi d'un congé de présence parentale, Mme A est dès lors fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat résultant des illégalités fautives ainsi commises et à solliciter la réparation des préjudices en résultant.
3. En second lieu, Mme A se prévaut également de ce que les services de rectorat ont commis des fautes en procédant à la régularisation de sa situation par son placement rétroactif en congé de présence parentale.
4. D'une part, elle soutient que les arrêtés du 12 juillet 2021 de la rectrice prononçant son placement en congé de présence parentale du 20 mai 2020 au 19 mai 2022 sont illégaux en ce qu'ils ne tirent pas les conséquences pécuniaires de ce placement en refusant de procéder au paiement des congés annuels ayant cours sur la période alors même que le congé de présence parentale ne peut être imputé sur la durée de congé annuel et qu'étant une position d'activité, elle avait droit à un congé annuel avec traitement. Toutefois, ces arrêtés pris en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 2021 par laquelle il a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 août 2019, a prononcé la suspension de l'exécution des décisions de la rectrice de l'académie de Montpellier du 5 juin 2020 et lui a enjoint d'accorder provisoirement à Mme A le bénéfice du droit au congé de présence parentale, n'ont pas pour objet de tirer les conséquences pécuniaires de ce placement, lesquelles sont intervenues, ainsi que le reconnait Mme A, le 8 juin 2022. Dans ces conditions, au jour du jugement Mme A ne démontre pas la faute que le rectorat aurait commise en ne lui faisant pas bénéficié de ses droits à congés annuels sur la période et du bénéfice de son traitement qui en découle.
5. D'autre part, Mme A fait état de ce que la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas correctement procédé à la régularisation de sa situation en faisant débuter son congé de présence parentale au 20 mai 2020 alors même qu'elle a été placée en congé de maladie du 15 avril au 4 juillet 2020 et était en congés annuels du 4 juillet au 31 août suivant, de sorte que son placement en congé de présence parentale aurait dû débuter au 1er septembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a transmis sa demande de congé assorti d'un certificat médical le 19 mai 2020, et alors qu'elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ni n'explicite la réalité d'un préjudice lié au choix du point de départ du congé ainsi que la fin dudit congé, Mme A n'est, ainsi, pas fondée à se plaindre de la régularisation de son placement en congé de présence parentale à compter du 20 mai 2020.
6. En outre, Mme A fait valoir que le rectorat ne pouvait régulièrement la placer en position de disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 alors qu'elle était sur la période en position de congé de présence parentale. Toutefois, à supposer même que le rectorat ne pouvait pas, pour la régularisation de sa situation, la placer dans cette position conformément à sa demande, Mme A ne démontre pas les préjudices qui en seraient résulté pour elle, alors que le rectorat, ce faisant, a décalé d'autant le nombre de jours utilisables, 310 jours, au titre de son congé de présence parentale le faisant courir jusqu'au 19 mai 2023. Si elle fait état que, ce faisant, elle a perdu le bénéficie sur cette période de ses droits à promotion et avancement et au paiement des congés annuels, ces derniers ont seulement été décalés dans le temps de sorte que Mme A en a bénéficiés et ne justifie pas de l'existence même d'un préjudice.
7. Enfin, Mme A fait valoir que le décompte des jours de congé de présence parentale est erroné dès lors que le rectorat ne pouvait pas, en procédant à la reconstitution de sa carrière, la placer en congé de présence parentale pour les périodes pendant lesquelles son époux a été placé en autorisation spéciale d'absence durant la crise sanitaire et pouvait, s'occuper de son fils. Toutefois, alors que Mme A ne justifie ni même n'allègue qu'elle travaillait à ces dates, elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'à titre de régularisation, le rectorat ne pouvait légalement imputer ces jours au titre du congé pour présence parentale rétroactivement accordé.
S'agissant de l'évaluation des préjudices subis :
8. Il résulte de l'instruction que Mme A devait bénéficier d'un congé de présence parentale auprès de son fils B dès le mois de mai 2020, que ce dernier ne lui a été reconnu, à titre provisoire, qu'à compter du 12 juillet 2021 et qu'elle a vu sa situation pécuniaire régularisée à compter du mois de juin 2022. Elle fait valoir que cette situation lui a causé des troubles dans les conditions d'existence et, notamment a aggravé sa situation psychologique la contraignant à un suivi psychiatrique. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi à l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des refus fautifs de lui octroyer le bénéfice de congé de présence parentale dès le 20 mai 2020.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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