Tribunal Administratif de Dijon, 10/09/2024, n° 2201970
Ce qu'il faut retenir
Le jugement retient l’utilité d’un recours indemnitaire d’un agent territorial après annulation définitive de décisions illégales de mise à la retraite pour invalidité, avec obligation pour la commune de réintégrer l’agent et de reconstituer sa carrière. Il rappelle toutefois que chaque décision illégale constitue un fait générateur distinct : l’agent ne peut être indemnisé que des préjudices rattachables à la décision ou aux carences visées dans sa réclamation préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal a, sur requête de M. A B, enregistrée sous le n° 2201970 et tendant à la condamnation de la commune de Nod-sur-Seine à lui verser une somme de 53 049 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette commune au titre des frais de l'instance, ordonné, avant plus amplement dire droit, un supplément d'instruction tendant à la production, par chacune des parties, des justificatifs permettant au tribunal de déterminer le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices subis par M. B.
M. A B, représenté par Me Grenier, a produit des pièces enregistrées les 11 mars et 23 mai 2024, qui ont été communiquées.
La commune de Nod-sur-Seine, représentée par la société civile professionnelle Chaton, Grillon, Brocard, Gire, a produit des pièces, enregistrées le 22 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, qui ont été communiqués.
Elle soutient que le rappel de salaire d'un montant de 6 135,38 euros, résultant du bulletin de paie du mois de novembre 2016 n'a jamais donné lieu à recouvrement, dès lors qu'aucune action de recouvrement n'a été entreprise à la suite du jugement n° 1700889 du 14 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre exécutoire émis le 15 novembre 2016.
La commune de Nod-sur-Seine a produit un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 juin 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Une lettre a été produite pour M. B, enregistrée le 7 août 2024, en réponse à une demande du tribunal, et a été communiquée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées le 28 août 2024, ont été produites pour la commune de Nod-sur-Seine, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, les productions antérieures au jugement avant dire droit.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grenier, représentant M. B, et celles de Me Tronche, représentant la commune de Nod-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était adjoint technique territorial polyvalent de deuxième classe, affecté dans les services de la commune de Nod-sur-Seine depuis le 1er mars 2000. Il a été victime d'un accident de service en août 2008, et son état a été considéré comme consolidé le 16 octobre 2009. M. B a repris son activité à la fin de l'année 2009 sur un poste aménagé. Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 22 juillet 2013 en raison d'une discopathie et d'une pathologie de l'épaule gauche. Le 20 décembre 2013, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 3 décembre 2014, la commission de réforme a rendu un avis d'absence d'imputabilité au service. La demande du 8 juin 2015 de M. B tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie a été implicitement rejetée par le maire de Nod-sur-Seine. Par un jugement n° 1701204 et 1800142 du 2 avril 2019, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a notamment annulé la décision par laquelle le maire de Nod-sur-Seine a rejeté la demande de congé de longue maladie, annulé les arrêtés du 10 janvier 2017 par lesquels le maire de la commune l'avait maintenu en disponibilité d'office jusqu'au 21 septembre 2016 et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 septembre 2016, enjoint à la commune de prendre une décision explicite relative à l'octroi d'un congé de longue maladie et de procéder à la réintégration de M. B à compter du 22 septembre 2016. Par un nouvel arrêté du 2 juillet 2019, le maire de Nod-sur-Seine a, de nouveau, admis M. B à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et radié des cadres l'intéressé à compter du 22 septembre 2016. Par un nouveau jugement n° 1902504 du 23 février 2021, passé en force de chose jugée et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et de nouveau enjoint à la commune de Nod-sur-Seine, de procéder à la réintégration de l'intéressé et de reconstituer sa carrière à compter du 22 septembre 2016. Par une décision explicite du 25 mai 2022, le maire de la commune de Nod-sur-Seine a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de M. B tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 2 juillet 2019 et des carences de la commune dans la gestion de son dossier. L'intéressé demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 53 049 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement, avant plus amplement dire droit du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a considéré que M. B n'était pas recevable à demander la réparation des dommages résultant de l'arrêté du 10 janvier 2017 du maire de la commune, qui constitue un fait générateur distinct de l'arrêté du 2 juillet 2019 du maire de la commune de Nod-sur-Seine et des carences de la commune dans la gestion administrative de son agent. Le tribunal a également considéré que le requérant était fondé à demander la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure d'éviction illégale prise à son encontre par l'arrêté du 2 juillet 2019, par lequel le maire de la commune de Nod-sur-Seine a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 septembre 2016 et l'a radié des cadres. Enfin, par ce même jugement, le tribunal a considéré que M. B avait perdu une chance sérieuse d'être réintégré et reclassé à compter du 22 septembre 2016.
3. En l'espèce, pendant la période d'éviction du service de M. B, celui-ci a été privé d'une chance sérieuse de percevoir, outre son traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire, dont il a été privé pendant la période du 22 septembre 2016 au 27 avril 2021, soit un montant total, compte tenu des avancements d'échelon mentionnés dans l'arrêté du 27 avril 2021, de 74 589 euros.
4. Au titre de l'année 2016, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu, produit par M. B, que celui-ci a déclaré la somme imposable de 5 782 euros au titre des salaires et traitements perçus. Néanmoins, cette somme ne correspond ni au cumul net imposable des traitements du requérant, figurant sur son bulletin de paie d'octobre 2016 (6 656,77 euros), dernier mois au cours duquel il a perçu un demi-traitement, ni à ce même cumul figurant sur son bulletin de paie de régularisation de novembre 2016, par lequel la commune a initialement entendu récupérer les demi-traitements versés au cours des mois précédents de l'année 2016 (308,72 euros). Malgré les différentes mesures d'instruction mises en œuvre par le tribunal, M. B n'a pas été en mesure d'apporter des explications quant à cette incohérence. Il n'a pas davantage été en mesure de justifier des autres rémunérations qu'il aurait perçues. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la commune a renoncé à récupérer les demi-traitements, ayant donné lieu au bulletin de régularisation du mois de novembre 2016, de sorte que M. B avait vocation à déclarer un revenu imposable de 6 656,77 euros au titre de cette année. Au titre de la période du 22 septembre au 31 octobre 2016, M. B doit, dès lors, être regardé comme ayant bénéficié d'une somme de (9/30 * 647,08+ 647,08) = 841,20 euros.
5. Au titre de l'année 2017, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu, produit par M. B, que celui-ci a déclaré les sommes imposables de 3 818 euros au titre de salaires et traitements perçus, de 6 987 euros de revenus de remplacement, et de 9 593 euros au titre de pensions. S'agissant des salaires, l'intéressé ne justifie pas du montant déclaré, de sorte qu'il ne met pas à même le tribunal de calculer la somme nette qu'il a perçue. S'agissant des revenus de remplacement, l'intéressé se borne à produire un décompte mentionnant une somme brute de 6 446,78 euros. Il n'y a pas lieu de retenir les pensions versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au titre de sa mise à la retraite, qu'il a dû ou devra rembourser. En l'absence d'éléments plus précis permettant d'établir la somme nette perçue par M. B, que lui seul était susceptible de produire, il y a lieu de retenir le montant de (3 818 + 6 987) = 10 805 euros, perçus au cours de l'année 2017 en remplacement de son traitement.
6. Au titre de l'année 2018, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu, produit par M. B, que celui-ci a déclaré les sommes imposables de 9 198 euros au titre de salaires et traitements perçus, de 1 614 euros de revenus de remplacement, de 4 560 euros au titre de revenus perçus de particuliers employeurs et de 8 344 euros au titre de pensions. S'agissant des salaires, l'intéressé justifie seulement de la perception de sommes de 1 675,23 euros nets au titre de salaires. Il n'y a pas lieu de retenir les pensions versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au titre de sa mise à la retraite, qu'il a dû ou devra rembourser. En l'absence d'éléments plus précis permettant d'établir la somme nette perçue par M. B, que lui seul était susceptible de produire, il y a lieu de retenir le montant de (9 198 + 1 614 + 4 560) = 15 243 euros, perçus au cours de l'année 2018 en remplacement de son traitement.
7. Au titre de l'année 2019, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu, produit par M. B, que celui-ci a déclaré les sommes imposables de 13 490 euros au titre de salaires et traitements perçus, de 4 669 euros au titre de revenus perçus de particuliers employeurs et de 8 331 euros au titre de pensions. S'agissant des salaires, l'intéressé justifie seulement de la perception de sommes de 1 314,64 euros nets, hors prélèvement à la source, au titre de salaires. Il n'y a pas lieu de retenir les pensions versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au titre de sa mise à la retraite, qu'il a dû ou devra rembourser. En l'absence d'éléments plus précis permettant d'établir la somme nette perçue par M. B, que lui seul était susceptible de produire, il y a lieu de retenir le montant de (13 490 + 4 669) = 18 159 euros, perçus au cours de l'année 2019 en remplacement de son traitement.
8. Au titre de l'année 2020, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu, produit par M. B, que celui-ci a déclaré les sommes imposables de 4 675 euros au titre de salaires et traitements perçus, de 2 556 euros au titre de revenus de remplacement, de 6 497 euros au titre de revenus perçus de particuliers employeurs et de 8 363 euros au titre de pensions. S'agissant des salaires, l'intéressé justifie seulement de la perception de deux sommes de 1 116,44 euros et de 602,59 euros. Il n'y a pas lieu de retenir les pensions versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au titre de sa mise à la retraite, qu'il a dû ou devra rembourser. En l'absence d'éléments plus précis permettant d'établir la somme nette perçue par M. B, que lui seul était susceptible de produire, il y a lieu de retenir le montant de (4 675 + 2 556 + 6 497) = 13 728 euros, perçus au cours de l'année 2020 en remplacement de son traitement.
9. Au titre de l'année 2021, M. B établit, par la production de son avis d'impôt et des justificatifs concordants, avoir bénéficié de traitements de la commune de Nod-sur-Seine, pour la période postérieure au 27 avril, des pensions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au titre de sa mise à la retraite, qu'il a dû ou devra rembourser, des sommes perçues de particuliers employeurs au titre des mois de mars et d'avril 2021 pour un montant net hors impôt de 2 415,10 euros et d'indemnités versées par Pôle Emploi, qu'il a déclarées pour un montant de 1 733,42 euros, pour lesquelles il n'établit pas la période à laquelle elles se rapportent, alors que lui seul est en mesure d'apporter une telle information. Après proratisation des sommes versées au mois d'avril 2021, il y a lieu de retenir que M. B a perçu la somme de 4 032,61 euros, au titre des revenus dont il a bénéficié pendant la période d'éviction, du 1er janvier au 27 avril 2021.
10. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de prendre en compte, au titre des revenus perçus par M. B pendant la période d'éviction, la somme de 62 808,81 euros et non seulement la somme de 32 775 euros mentionnée dans sa requête, dès lors que l'intéressé ne produit aucune justification de cet écart, et faute de disposer du détail mensuel de ses revenus pour les années 2016 et 2021. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de M. B en le fixant à la somme de 11 780 euros.
11. En second lieu, si le syndrome anxio-dépressif dont se prévaut l'intéressé dans ses dernières écritures n'est établi par aucune pièce du dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait de la mesure d'éviction illégale, d'une durée totale de près de cinq années, dont il a fait l'objet, qui, en outre, constituait une seconde mise à la retraite d'office pour invalidité entachée d'une rétroactivité illégale, en l'évaluant, dans les circonstances particulières de l'espèce, à la somme de 8 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander le versement par la commune de Nod-sur-Seine d'une somme de 19 780 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ".
14. M. B sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la commune de Nod-sur-Seine, de sa demande indemnitaire préalable. Il résulte de l'instruction que cette demande a été réceptionnée par l'administration le 11 avril 2022. Par suite, il y a lieu d'assortir le versement de la somme mentionnée au point 12 du présent jugement des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nod-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nod-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nod-sur-Seine est condamnée à verser à M. B la somme de 19 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022.
Article 2 : La commune de Nod-sur-Seine versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nod-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nod-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc