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Tribunal Administratif de Dijon, 10/09/2024, n° 2301099

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 septembre 2024 régime indemnitaire RIFSEEP / IFSE et principe d’égalité entre agents

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière d’IFSE, l’égalité de traitement s’apprécie au regard des fonctions effectivement exercées, des sujétions, de l’expertise et du parcours professionnel, et non du seul grade ou échelon. Une différence de montant entre deux attachées territoriales peut être légale si l’administration justifie des différences de fonctions ou de responsabilités ; la décision est utile pour contester ou défendre une modulation d’IFSE, mais impose une comparaison fonctionnelle précise.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A D, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Yonne a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel ce président a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au département de l'Yonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur des décisions attaquées aurait été compétent à cet effet ;
- le président du conseil départemental de l'Yonne a méconnu le principe d'égalité et l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que l'une de ses collègues, titulaire du même grade et du même échelon et exerçant des fonctions d'encadrement analogues, a bénéficié d'une revalorisation supérieure de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et d'une indemnité supérieure à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 août 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 octobre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 5 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Yonne a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme D à compter du 1er juillet 2022, dès lors que cette décision, qui comportait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à Mme D au plus tard le 31 août 2022 et que la demande du 18 janvier 2023, à supposer qu'on puisse la regarder comme un recours gracieux, a été formée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, fonctionnaire territoriale, titulaire du grade d'attaché territorial, a été recrutée à compter du 1er décembre 2020 par le département de l'Yonne, par voie de mutation, pour exercer la fonction de responsable de la cellule de l'évaluation médico-sociale au sein de la direction autonomie handicap dépendance de ce département. Elle s'est vu attribuer à ce titre un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 830,66 euros par mois. Par un arrêté du 7 juillet 2022, ce montant a été maintenu après l'adoption le 24 juin 2022, d'une nouvelle délibération par le conseil départemental de l'Yonne portant actualisation du régime indemnitaire. Par une lettre du 18 janvier 2023, Mme D a demandé au président du conseil départemental de l'Yonne de " revoir cette décision ". Par une décision du 3 février 2023, le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté cette demande, qu'il a analysée comme une demande de revalorisation. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 et la décision du 3 février 2023 rejetant son " recours préalable () tendant au retrait de l'arrêté () du 7 juillet 2022 ". Afin de donner une portée utile à sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté sa demande de revalorisation du montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui a été octroyé.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. En l'espèce, il est constant que l'arrêté du 7 juillet 2022 fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise octroyé à Mme D, qui est revêtu des voies et délais de recours et de sa signature, lui a été notifié à une date qu'il ne mentionne pas. Néanmoins, l'intéressée soutient elle-même dans la demande qu'elle a adressée au président du conseil départemental de l'Yonne le 18 janvier 2023 qu'il lui a été notifié au début du mois d'août 2022. Dans ces conditions, à supposer même que l'on regarde cette lettre du 18 janvier 2023 comme un recours gracieux dirigé contre cet arrêté, celui-ci a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 2022, qui a expiré, au plus tard, le 4 novembre 2022. Par suite, les conclusions de Mme D dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2022 sont tardives et doivent être, pour ce motif, rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° SAJ 2021 324 du 17 juillet 2021, régulièrement publié le 27 juillet 2021 au recueil des actes administratifs du département de l'Yonne, consultable en ligne, le président du conseil départemental de l'Yonne a donné délégation à Mme C B, directrice des ressources humaines du département, à l'effet de signer tous les documents entrant dans le cadre des attributions et des compétences liées à son affectation, et notamment " les arrêtés de régime indemnitaire " et " les réponses aux courriers des agents ", à l'exception de correspondances limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. ".
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté () ". Aux termes de l'article premier du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ". L'article 2 du décret précité dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".
7. En l'espèce, le conseil départemental de l'Yonne a, par une délibération du 15 décembre 2017, mis en place un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, définissant notamment quatre groupes de fonctions pour les agents de catégorie A, au nombre desquels la requérante, et fixant les modalités de ce régime indemnitaire. Par une nouvelle délibération du 24 juin 2022, dont la requérante ne conteste pas la légalité, le conseil départemental de l'Yonne a notamment décidé " d'appliquer, à compter du 01/07/2022, les nouveaux montants d'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) tels que définis en annexe, dans le respect de la délibération cadre du 15/12/2017 " et " de maintenir, à titre individuel, le montant de régime indemnitaire actuellement perçu lorsque l'application de ces nouvelles mesures est moins favorable ". L'annexe de cette délibération prévoit notamment un montant " de base mensuel à compter du 01/07/2022 " pour les attachés de 660 euros et un montant de la part dite " fonction " de 75 euros pour les agents exerçant des fonctions d' " encadrement de proximité (chef d'équipe) ", de 100 euros pour les agents exerçant les fonctions de " adjoint au chef de service - adjoint au chef d'exploitation - coordonnateur enfance - chargé de mission insertion " et de 250 euros pour les agents exerçant les fonctions de " chef de service - cadre thématique - chef d'exploitation ".
8. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement, qui ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique, ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficiait jusqu'au 1er juillet 2022 d'un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 830,66 euros, qu'elle exerçait, tant à cette date qu'à celle de la décision attaquée les fonctions de cheffe de la cellule évaluation des besoins au sein du service d'aide au maintien à l'autonomie, et sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de ce service, lui-même rattaché à la direction de l'autonomie. Par l'arrêté du 7 juillet 2022 précité, le président du conseil départemental de l'Yonne lui a octroyé un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise composé d'une part " grade " égale à 660 euros, d'une part " fonction " égale à 100 euros et d'une part complémentaire de 70,66 euros, afin de maintenir le montant précédemment perçu, avant l'entrée en vigueur de la délibération précitée du 24 juin 2022, plus favorable.
10. D'une part, en classant Mme D parmi les agents, titulaires du grade d'attaché, exerçant des fonctions, non de chef de service, mais équivalant à des fonctions d'adjoint au chef de service, le président du conseil départemental de l'Yonne n'a pas méconnu la délibération précitée du 24 juillet 2022, dès lors que, comme cela vient d'être dit, l'intéressée n'exerce pas les fonctions de chef de service, mais de responsable de cellule, le service d'aide au maintien à l'autonomie étant constitué de deux cellules, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. D'autre part, si Mme D fait valoir que l'une de ses collègues, en l'espèce, comme l'indique le bulletin de paie produit, la responsable du service tarification, bénéficie, elle, d'une part " fonction " égale à 250 euros, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'organigramme, produit par le département, de la direction de l'autonomie, que cet agent exerce des fonctions de chef de service, nonobstant l'absence d'organisation de ce service en cellules. Alors que Mme D n'a pas répliqué au mémoire en défense du département de l'Yonne et ne conteste pas ces éléments, il ressort des pièces du dossier que la requérante et la cheffe du service tarification n'étaient pas placées dans des situations identiques au regard des délibérations déterminant les dispositions applicables en matière d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, de sorte que le président du conseil départemental de l'Yonne a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, leur octroyer des montants différents d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés aux points 10 et 11, ce président n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité. Par suite, le moyen soulevé par Mme D doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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