Tribunal Administratif de Dijon, 19/09/2024, n° 2403051
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le courrier du 5 août 2024, qui se limitait à une « réponse d’attente », ne constituait pas une décision administrative définitive et n’engageait donc aucun grief. En conséquence, la requête d’excès de pouvoir de Mme A a été déclarée irrecevable. Ce principe, applicable à tout acte administratif, indique que seules les décisions explicites (ou implicites) peuvent être contestées devant le juge administratif.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 5 août 2024 par lequel le directeur de l'EHPAD " Les jardins des Laignes " a répondu à sa demande tendant au bénéfice de la NBI au titre du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD " Les jardins des Laignes ", d'une part, de " reprendre une décision concernant " sa " situation statutaire " dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui verser la NBI sollicitée majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une lettre datée du 11 juin 2024, reçue le 12 juin 2024, Mme A, agent des services hospitaliers qualifiés faisant fonction d'aide-soignante affectée au sein de l'EHPAD " Les Jardins de Laignes " depuis 2019, a demandé au directeur de cet établissement de lui accorder le bénéfice de la NBI mentionnée à l'article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993. Par un courrier du 5 août 2024, le directeur de l'EHPAD " Les Jardins de Laignes " a informé l'intéressée qu'il était " dans l'attente " de la " réponse " du département de la Nièvre et de l'Agence régionale de la santé de la Nièvre sur le " coût de la mesure " et que, " sous réserve d'avis favorable ", il s'engageait à lui verser la NBI sollicitée " avec effet rétroactif ".
3. Le courrier du 5 août 2024 analysé au point 2 constitue une simple " réponse d'attente " et n'a en l'espèce pas le caractère d'une décision, expresse ou implicite, refusant d'accorder à Mme A le bénéfice de la NBI sollicitée. Ce courrier ne fait dès lors, par lui-même, pas grief à l'intéressée et n'est par suite pas susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'EHPAD " Les jardins des Laignes ".
Fait à Dijon le 19 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2403051