123juridique.fr

Tribunal Administratif de Dijon, 13/09/2024, n° 2403012

Tribunal administratif 13 septembre 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Dijon a déclaré son incompétence et a renvoyé le litige relatif à un blâme d'un agent à la juridiction du lieu d'affectation, conformément à l'article R.312-12 du code de justice administrative. Cette décision précise que les recours individuels des agents doivent être déposés devant le tribunal administratif du lieu d'affectation, ce qui est directement exploitable pour contester la compétence du tribunal saisi dans les affaires disciplinaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A conteste l'arrêté du 16 juillet 2024 du directeur territorial Grand Est de l'Office national des Forêts lui infligeant un blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée à Radonvilliers (10500). Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Dijon, le 13 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset
cc

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 13 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Caen, 13/09/2024, n° 2201303

Le tribunal a jugé que la décision disciplinaire du 16 novembre 2021, prononçant le licenciement d’un agent contractuel, abroge implicitement la décision antérieure d’insuffisance professionnelle du 19 octobre 2021 et reste susceptible de recours contentieux…

Rejet Cour administrative d'appel 13 septembre 2024 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13/09/2024, n° 24NT02628

La Cour administrative d'appel a confirmé que, sauf exception prévue à l'article L. 774‑8 du CJA, tout recours en appel doit être présenté par un avocat. En l'absence de représentation, la requête est jugée irrecevable et peut être rejetée sans invitation à…

Rejet Cour administrative d'appel 13 septembre 2024 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13/09/2024, n° 24NT02695

La Cour administrative d'appel a jugé que, sauf exception prévue à l'article L. 774‑8 du CJA, toute requête d'appel doit être présentée par un avocat. L'absence de mandat d'avocat rend la requête manifestement irrecevable, même lorsqu'elle vise l'annulation…

Tribunal administratif 13 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 13/09/2024, n° 2202402

La suspension conservatoire d’un fonctionnaire, fondée sur l’article L. 531-1 du CGFP, n’est pas une sanction disciplinaire et n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire ni du respect des droits de la défense. Elle peut être légalement prononcée…

Rejet Tribunal administratif 13 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 13/09/2024, n° 2403458

Le juge des référés rejette la suspension du refus d’autorisation d’exercer une activité accessoire de formatrice pendant une exclusion temporaire, faute d’urgence suffisamment justifiée : l’agent n’apporte pas d’éléments précis sur sa situation financière…