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Tribunal Administratif de Dijon, 16/09/2024, n° 2403014

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 septembre 2024 temps de travail référé suspension – urgence et doute sérieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d'UNSA de suspension d'une décision d'organisation du service de chirurgie, estimant que l'urgence n'était pas caractérisée : aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts des agents n’était démontrée, même en présence d’un vice de forme. La suspension ne peut donc être accordée que si le requérant prouve un risque concret et urgent pour la santé ou la sécurité des agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, le syndicat local UNSA santé sociaux public et privé (UNSA) demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice déléguée du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais de procéder à l'organisation du service de chirurgie dite " en 12 heures " ainsi que la décision du 1er juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais de suspendre la nouvelle organisation de travail dans le service de chirurgie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais le versement d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'UNSA soutient que :
a) la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées comportent un " risque juridique " et qu'il existe un " impact sur la santé et la sécurité des agents et des patients du service de chirurgie " et portent ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il défend ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachée d'un " vice de forme " dès lors que la mise en place de la nouvelle organisation du temps travail est intervenue dès le 1er juin 2024 alors que le procès-verbal du CSE a été rédigé postérieurement, le 2 juillet 2024 ;
- les décisions attaquées ont méconnu l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2402976.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la réunion, le 30 mai 2024, du comité social d'établissement, la directrice déléguée du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a décidé de procéder à une organisation du service de chirurgie sur un schéma dit " en 12 heures ". Le 11 juin 2024, l'UNSA a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 1er juillet 2024. L'UNSA demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des décisions attaquées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts que l'UNSA entend défendre. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc en l'espèce pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées par l'UNSA doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l'UNSA au titre des frais que ce dernier allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat local UNSA santé sociaux public et privé.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais.
Fait à Dijon le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier

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