Tribunal Administratif de Dijon, 12/09/2024, n° 2203140
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'une agente qui contestait sa rétrogradation sans apporter de moyens de droit substantiels, en s’appuyant sur l’article R.222‑1 du CJA qui autorise le rejet des demandes manifestement infondées. La décision confirme que, en l’absence d’arguments juridiques précis, une contestation de reclassement ou de perte d’échelon peut être rejetée d’office.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2022 et 27 août 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la " décision de reclassement " prise à son égard par l'EHPAD intercommunal Sennecey-le-Grand Saint-Ambreuil.
Mme A soutient que :
- elle n'est " pas d'accord avec la perte d'un échelon " et n'a commis " aucune faute professionnelle " ;
- elle ne " comprend pas qu'on puisse " la " rétrograder sans aucun raison valable ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 janvier 2023, l'EHPAD intercommunal Sennecey-le-Grand Saint-Ambreuil conclut au rejet de la requête.
L'EHPAD soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 modifié revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2022-1207 du 31 août 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et modifiant divers décrets indemnitaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par une décision du 16 décembre 2021, prise sur le fondement des décrets nos 2021-1256 et 2021-1257 du 29 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey a reclassé Mme A dans le grade d'aide-soignant titulaire de la catégorie B à compter du 1er octobre 2021 et l'a classée au 4ème échelon de son grade à l'indice brut 416. Par une décision du 14 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article 6 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 et de l'article 3 du décret n° 2022-1207 du 31 août 2022, la directrice de l'EHPAD intercommunal Sennecey-le-Grand Saint-Ambreuil -nouvel employeur de l'intéressée depuis février 2022- a reclassé Mme A à l'échelon 3 du grade d'aide-soignant titulaire de la catégorie B, à l'indice brut 416, avec une ancienneté acquise au 1er octobre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 14 septembre 2022.
3. En se bornant à soutenir, en substance, qu'elle ne comprend pas la décision qui a été prise à son égard -alors qu'au demeurant l'EHPAD a apporté en défense l'ensemble des éléments qui ont justifié, à juste titre, la nouvelle situation réglementaire dans laquelle l'intéressée a été placée à compter de septembre 2022 en application des décrets du 3 aout 2022-, la requérante n'a soulevé que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD intercommunal Sennecey-le-Grand Saint-Ambreuil.
Fait à Dijon le 12 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier