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Tribunal Administratif de Bordeaux, 30/09/2024, n° 2401569

Tribunal administratif 30 septembre 2024 régime indemnitaire indemnité complémentaire pour préjudices non couverts par le régime de maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, même lorsqu’une maladie professionnelle est reconnue imputable au service, l’agent peut solliciter une expertise judiciaire afin d’évaluer des préjudices (moraux, esthétiques, d’agrément) non prévus par le régime de base et obtenir une indemnité complémentaire. Le juge des référés peut prescrire cette expertise dès lors qu’elle est utile à la résolution du litige.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D C, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de démontrer si l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques sont liées à sa maladie professionnelle anxiodépressive reconnue imputable au service le 14 janvier 2019 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'il subit, en lien direct avec cette maladie.
M. C soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination et à l'évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Mios, représentée par Me Claire Jacquier, déclare ne pas s'opposer à l'expertise tout en faisant part de ses réserves au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 3 avril 1970, a été recruté par la Commune de Mios le 1er mars 2013, pour exercer les fonctions de policier municipal au grade de brigadier-chef principal. Il a présenté à compter du 14 janvier 2019 un état anxiodépressif et a été placé en congé maladie. Sa maladie a été reconnue imputable au service à compter du 14 janvier 2019 par arrêté du 29 avril 2022 du maire de la commune de Mios. La Commission départementale de réforme a rendu le 2 février 2022 un avis d'inaptitude totale et définitive à toute fonction. Après avis favorable de la CNRACL M. C a été placé à la retraite anticipée pour invalidité avec un taux global d'invalidité de 25% par décision du 1er septembre 2023.
4. La mesure d'expertise sollicitée par M. C dans le cadre du présent référé tend à faire démontrer que l'ensemble de ses séquelles physiques et psychologiques sont liées à sa maladie anxiodépressive reconnue imputable au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'il subit, en lien direct avec cette maladie et non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service. Le requérant, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de cette maladie, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. C, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. C et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de M. C et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; décrire l'état de santé antérieur de M. C en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle anxiodépressive reconnue imputable au service ;
3°) de dire si l'état de M. C est en lien direct avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de M. C est consolidé et indiquer la date de consolidation pour sa maladie professionnelle anxiodépressive reconnue imputable au service ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle anxiodépressive reconnue imputable au service ; préciser dans le cas où l'état de santé de M. C serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec sa maladie professionnelle anxiodépressive reconnue imputable au service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de M. C ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par M. C tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à la maladie professionnelle, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et la commune de Mios.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de Mios et au docteur A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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