Tribunal Administratif de Bordeaux, 25/09/2024, n° 2405527
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Bordeaux a rappelé que, selon les articles R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, tout litige individuel d’un agent public doit être porté devant le tribunal administratif du lieu d’affectation de l’agent. En l’espèce, Mme A étant affectée à Lescar (Pyrénées‑Atlantiques), la requête doit être transmise au tribunal administratif de Pau.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui reprend les conclusions de l'expertise médicale effectuée par le docteur C le 18 juin 2024 dans le cadre d'un incident de trajet survenu le 11 mars 2024 et pour lequel il retient qu'elle présentait un état antérieur à l'accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Pyrénées-Atlantiques () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée au sein du lycée Jacques Monod à Lescar, commune du département des Pyrénées-Atlantiques. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, 25 septembre 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,