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Tribunal Administratif de Bordeaux, 24/09/2024, n° 2302025

Tribunal administratif 24 septembre 2024 régime indemnitaire délai de recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. C pour tardiveté, rappelant que l'article R.421‑1 du code de justice administrative impose un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et que le recours gracieux n’interrompt pas ce délai. Ainsi, les agents territoriaux doivent déposer leur recours contentieux dans le délai indiqué, sous peine de voir leur demande déclarée irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2023 enregistrée le 20 avril 2023 au greffe du tribunal, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée le 11 février 2023 au greffe du tribunal administratif de la Réunion, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur la demande du 4 octobre 2022, reçue le 13 octobre 2022, tendant à procéder au réexamen et à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 2 500 euros à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de procéder à la revalorisation de son IFSE de 2 500 euros à compter du 1er avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande de revalorisation de son IFSE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la région Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le montant de l'IFSE de M. C a été fixé à 933,82 euros mensuels à compter du 1er avril 2022, date de la prise de ses nouvelles fonctions de chef du bureau de l'expertise juridique et du contentieux à la préfecture de la Réunion, lui a été notifiée le 27 juillet 2022. La décision du 29 juillet 2022, par laquelle le montant de son IFSE a été fixé, au titre de la convergence indemnitaire, à 13 822,04 euros à compter du 1er avril 2022 lui a été notifiée le 29 juillet 2022. La décision du 19 juillet 2022 et la décision du 29 juillet 2022 comportaient toutes deux la mention des voies et délais de recours. M. C a formé un recours gracieux par courrier du 4 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois qui courait à compter de la notification de chacune de ces décisions. Dans ces circonstances, le recours gracieux formé par l'intéressé auprès du préfet de la Réunion n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête de M. C, enregistrée le 11 février 2023, est tardive et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la région Réunion.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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