Tribunal Administratif de Bordeaux, 19/09/2024, n° 2202858
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un comportement ironique, irrespectueux et déstabilisateur envers un supérieur hiérarchique en réunion, établi par des témoignages concordants, constitue une faute disciplinaire au titre du manquement au devoir de respect de la hiérarchie. Un avertissement, sanction du 1er groupe la moins sévère, n’est pas disproportionné même en l’absence d’antécédents disciplinaires et malgré de bons états de service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mai 2022, le 28 mars 2024 et le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac lui a infligé un avertissement.
Il soutient que :
- la sanction est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle repose sur le seul témoignage de son chef de service et que les faits ne sont pas suffisamment établis ;
- les faits reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire en l'absence d'invectives ou de provocations ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023, le 24 avril 2024 et le 4 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-André-de-Cubzac, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Bilate rapporteur public,
- les observations de M. A, et de Me Xavier représentant la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché territorial, exerce les fonctions de directeur du service sport de la commune de Saint-André-de-Cubzac depuis 2009. Au cours d'une réunion de service du 18 novembre 2021, un différend l'a opposé à son supérieur hiérarchique, le directeur des services techniques, à la suite de quoi ce dernier a rédigé un rapport adressé à la maire de la commune. Le requérant a été convoqué à un entretien préalable le 4 janvier 2022, puis un avertissement lui a été infligé par une décision du 6 janvier 2022 prise par la maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour infliger un avertissement à l'encontre de M. A, la maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac s'est fondée sur le motif tiré de ce que ce dernier aurait eu un comportement irrespectueux à l'égard de son responsable, notamment lors de la réunion de service du 18 novembre 2021.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié rédigé par le directeur des services techniques et des témoignages produits en défense, que M. A, à l'occasion d'un désaccord survenu lors de la réunion des services techniques du 18 novembre 2021, a répondu à son supérieur hiérarchique en ricanant, en employant des termes inélégants et un ton ironique, alors même que l'ensemble des chefs de pôle de la commune étaient présents. Lorsque le directeur des services techniques lui a fait remarquer le caractère inapproprié de ses propos, M. A a tenté d'impliquer les autres agents présents lors du conflit qui l'opposait à son supérieur et ce n'est qu'après l'intervention de ces autres agents que M. A a changé d'attitude. Le requérant se borne à remettre en cause les témoignages pourtant concordants émanant de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, sans apporter un quelconque élément de nature à démontrer que les faits contestés ne seraient pas établis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les motifs de la sanction, rappelés au point 2, seraient entachés d'inexactitude matérielle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits fondant la sanction attaquée sont constitutifs d'un manquement de M. A à son devoir de respecter sa hiérarchie, lequel a nui au fonctionnement du service. Ces faits présentent donc un caractère fautif, alors même que le requérant aurait par ailleurs rencontré des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique dans les semaines précédant la réunion des services techniques du 18 novembre 2021.
6. En troisième lieu, eu égard à la nature de ces faits et en dépit des états de services de M. A et de l'absence de précédents d'ordre disciplinaire, la maire de la commune de Saint- André-de-Cubzac n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger un avertissement qui relève du premier groupe de sanctions et en constitue la moins sévère.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac lui a infligé un avertissement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André-de-Cubzac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André-de-Cubzac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint- André-de-Cubzac.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,