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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27/09/2024, n° 2205361

Tribunal administratif 27 septembre 2024 régime indemnitaire fixation du régime indemnitaire et principe de non‑dérogation au régime des fonctionnaires de l’État

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 91‑875, les collectivités territoriales doivent fixer les régimes indemnitaires sans être plus favorables que ceux des fonctionnaires de l’État et en respectant les critères de convergence prévus par les délibérations de 2017. L’arrêté du 21 janvier 2022 est donc annulé pour excès de pouvoir, faute de conformité aux règles de comparaison et d’égalité de traitement entre agents territoriaux et fonctionnaires d’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 25 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne a fixé son régime indemnitaire.
Il soutient que :
- le montant de la part fixe mensuelle, fixé à 850 euros, et qui n'a pas été réévalué depuis sa prise de poste en 2016, est trop faible tant au regard de la réévaluation sollicitée par sa supérieure hiérarchique afin qu'elle corresponde à son niveau de responsabilité que de la moyenne de rémunération pour les fonctions de chef de service au sein de la direction générale adjointe des solidarités qui s'établit à 917 euros ;
- le montant de la part " métier " du régime de 553,57 euros est ramenée au montant plancher de 496 euros alors que ses fonctions n'ont pas évolué depuis 2018 ; ce montant devrait tendre vers le montant de référence de 661 euros pour assurer l'objectif d'harmonisation des rémunérations à métier égal tel qu'il est indiqué dans la délibération du 3 juillet 2017 mettant en place un nouveau régime indemnitaire pour les agents du conseil départemental de l'Essonne ;
- l'introduction d'une " indemnité différentielle transitoire " relève d'une erreur contraire au principe même de cette indemnité qui était d'accompagner, à partir de 2018 et pour 4 ans maximum, l'application du nouveau régime indemnitaire dans les cas précisés par la délibération du 3 juillet 2017 dont il ne relève pas ;
- l'évolution de 29,13 euros à 32,84 euros de la part " expérience professionnelle " est nettement sous-évaluée ; elle ne représente que 3,86% de sa part mensuelle alors que la délibération du 18 décembre 2017 indique que cette part doit représenter en moyenne 15% de la part mensuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2022 et le 4 janvier 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- les délibérations des 3 juillet et 18 décembre 2017 mettant en place un nouveau régime indemnitaire des agents du conseil départemental de l'Essonne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, dûment habilitée, représentant le département de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est attaché principal, exerçant les fonctions de chef de service " appui aux territoires et moyens en santé ", depuis le 1er septembre 2016 au sein du département de l'Essonne. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne a fixé son régime indemnitaire.
2. Aux termes de l'article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. () " Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ()." Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "
3. Par des délibérations des 3 juillet et 18 décembre 2017, le conseil départemental de l'Essonne a fixé, à compter du 1er janvier 2018, le nouveau régime indemnitaire de ses agents. Ce nouveau régime, qui fait référence au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) applicable pour les agents de l'Etat, est " fondé sur une logique de métier et de fonctions - et non plus de grade " et comprend, dans les limites des plafonds réglementaires fixés en annexe 1 de la délibération, une part mensuelle et une part annuelle. L'article 3 de la délibération du 3 juillet 2017 détaille le contenu de la part mensuelle, laquelle comprend une part " socle " liée au cadre d'emploi de l'agent et au groupe de fonction dont relève son métier, une part " métier ", " tenant compte des niveaux de responsabilités, sujétions et d'expertise exigées par les fonctions occupées " et une part " expérience professionnelle ". S'agissant de la part " métier ", la délibération précise en son article 3.1.2 que " Chaque agent exerçant le même métier a vocation à bénéficier du même montant de régime indemnitaire au titre de la part métier selon un dispositif de convergence. La convergence sera assurée annuellement par la ventilation d'une enveloppe budgétaire dédiée. Au-delà de ce montant de référence, la part métier prend en compte la diversité des sujétions et des conditions d'exercice du métier, selon des critères à définir, à partir de la liste indicative jointe en annexe 2. " La délibération du 18 décembre 2017 ajoute que " L'annexe 2 présentant la liste des métiers est remplacée par le répertoire des métiers. Elle précise le calibrage des métiers et le montant de référence du régime indemnitaire de la part métier. Il est précisé que le montant individuel auquel chaque agent pourra prétendre pourra varier dans une fourchette de + 25% à - 25% de ce montant de référence. "
4. La même délibération prévoit également, en son point 3.1.4 : " L'indemnité différentielle - a) Modalités d'attribution : une indemnité différentielle transitoire sera versée aux collaborateurs dans 2 hypothèses : - lors de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire lorsque l'application de ce nouveau régime indemnitaire conduira à une réduction de leur régime indemnitaire ;- lors d'un reclassement ou repositionnement professionnel lorsque le régime indemnitaire du métier sur lequel l'agent est repositionné ou reclassé est inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement. b) Modalités de fixation du montant : L'indemnité différentielle sera égale à la différence entre la valeur en euros du montant de la part mensuelle du nouveau régime indemnitaire et du régime indemnitaire mensuel actuel ou en vigueur au moment du reclassement ou repositionnement professionnel. " Le c du même article prévoit par ailleurs une réduction progressive de cette indemnité en fonction des évolutions de situation de l'agent.
5. En l'espèce, par un arrêté du 29 janvier 2018, pris au visa des délibérations précitées, M. A s'est vu fixer la part mensuelle de son régime indemnitaire à la somme totale de 774,37 euros répartie entre une part " socle " d'un montant de 191,67 euros, une part " métier " d'un montant de 553,57 euros et une part " expérience professionnelle " d'un montant de 29,13 euros. Par l'arrêté en litige, le président du conseil départemental de l'Essonne a modifié ce régime en diminuant la part " métier " à la somme de 496 euros, en augmentant la part " expérience professionnelle " à la somme de 32,84 euros et en ajoutant une " indemnité différentielle transitoire " d'un montant de 129,49 euros, portant le total à 850 euros par mois. En faisant valoir que le montant de la part " métier " ne pouvait être diminué alors que ses fonctions n'ont pas évolué depuis 2018 et que l'introduction d'une " indemnité différentielle transitoire " est contraire au principe même de cette indemnité qui était d'accompagner l'application du nouveau régime indemnitaire, M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées des délibérations des 3 juillet et 18 décembre 2017.
6. D'une part, dès lors que le régime indemnitaire de M. A a été fixé par un arrêté postérieur à ces délibérations et pris à leur visa, le département de l'Essonne ne peut sérieusement soutenir que la création d'une indemnité différentielle transitoire répondrait à la première hypothèse visée au a de l'article 3.1.4 de la délibération du 3 juillet 2017 ou qu'elle serait justifiée par les dispositions de l'article 3.5, lequel porte uniquement sur la convergence progressive entre l'ancien régime indemnitaire antérieur à 2018 et le nouveau régime entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il est constant par ailleurs que M. A n'a fait l'objet d'aucun reclassement ou repositionnement professionnel depuis 2018. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de l'Essonne ne pouvait légalement intégrer une " indemnité différentielle transitoire " à son régime indemnitaire et que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit.
7. D'autre part, ainsi que le fait valoir le département de l'Essonne pour justifier de la modification du régime indemnitaire de M. A, le point 3.4 de la délibération du 3 juillet 2017 prévoit que " le montant de la part mensuelle fera l'objet d'un réexamen - en cas de mobilité interne et de changement de poste, - a minima tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent dans les conditions fixées à l'article 3.1.3. ". Si ces dispositions qui prévoient une révision quadriennale de la part mensuelle, pour tenir compte principalement de la revalorisation de la part " expérience professionnelle " n'interdisent pas, par principe, de modifier le montant de la part " métier ", c'est à la condition toutefois que cette modification résulte d'un changement effectif dans le niveau de responsabilité, les sujétions et l'expertise exigées par les fonctions occupées par l'agent ou dans les conditions d'exercice de ces fonctions. Dès lors qu'il est constant en l'espèce que les fonctions et conditions d'exercice de M. A sont demeurées inchangées depuis 2018, il est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de l'Essonne ne pouvait légalement diminuer la part " métier " de son régime indemnitaire et que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une seconde erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 janvier 2022 fixant le régime indemnitaire de M. A doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du président du conseil départemental de l'Essonne du 21 janvier 2022 fixant le régime indemnitaire de M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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