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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06/09/2024, n° 2400013

Tribunal administratif 6 septembre 2024 recrutement et concours contestation des résultats d’un concours territorial

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que le courrier informant un candidat de sa note et de sa non-admissibilité n’est pas une décision faisant grief : le recours doit viser la délibération du jury arrêtant la liste d’admissibilité. Il rappelle aussi que le jury fixe souverainement le seuil d’admissibilité après examen des résultats, même si cela conduit à ne pas pourvoir tous les postes ouverts.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 6 décembre 2023 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France lui a indiqué qu'il n'était pas admis à se présenter à l'épreuve orale du concours externe d'animateur territorial principal de 2ème classe - Session 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, représenté par Me Le Bault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 960 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B a été autorisé à participer à l'épreuve unique d'admissibilité de la session 2023 du concours d'animateur territorial principal de 2ème classe organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France. Par une lettre du 6 décembre 2023, le président du centre de gestion lui a indiqué qu'il avait obtenu la note de 9/20 à cette épreuve et que le jury n'avait, en conséquence, pas prononcé son admissibilité dès lors que le seuil d'admissibilité a été fixé à 9,5/20. Un tel courrier, qui se borne à informer le candidat de la décision du jury, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, dirigées exclusivement contre ce courrier et non contre la délibération du jury du 5 décembre 2023, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Au surplus, aux termes de l'article 12 du décret du 20 mai 2011 susvisé : " Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. ". En application de ces dispositions, il revient au jury du concours d'animateur territorial principal de 2ème classe de fixer souverainement, après examen des résultats des épreuves, le seuil d'admission. Par suite, l'unique moyen de la requête, tirée de ce que le jury aurait arbitrairement fixé le seuil d'admissibilité à 9,5/20, privant ainsi un grand nombre de candidats de la possibilité de se présenter à l'épreuve orale alors que tous les postes ouverts ne pourront être pourvus, est manifestement inopérant.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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