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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19/09/2024, n° 2308951

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 septembre 2024 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de l’employeur, une indemnisation complémentaire des préjudices non couverts par l’ATI ou la rente, notamment les préjudices personnels et certains préjudices patrimoniaux distincts des pertes de revenus. La décision est transposable à la FPT sur le principe, mais son intérêt concret est limité car il s’agit d’un référé-provision très factuel, fondé sur une obligation non contestée par l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la provision de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident de service du 28 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- le 28 février 2017 elle a été victime d'un accident de service qui lui ouvre droit à une indemnisation de ses préjudices complémentaires au titre de la responsabilité sans faute de son employeur ;
- l'indemnisation forfaitaire de l'allocation temporaire d'invalidité ne couvre que les préjudices tenant à la perte de revenus professionnels et à l'incidence professionnelle, tous les autres préjudices, patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, pouvant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire ;
- le juge administratif n'est tenu par aucun barème pour l'évaluation des préjudices ;
- elle a subi un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à la somme totale de 66 600 euros au regard du rapport du médecin de l'administration et du conseil médical qui fixent son déficit fonctionnel permanent à 30% ;
- l'obligation dont elle se prévaut au titre de la responsabilité sans faute de son employeur n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et ce à hauteur de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le rectorat de l'académie de Versailles informe le tribunal qu'il ne compte pas produire d'observations dans ce dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2308950 du 24 janvier 2024 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
2. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, adjointe administrative principale de 1ère classe affectée au rectorat de l'académie de Versailles, a été victime d'un accident dans le cadre de ses fonctions le 28 février 2017 et a, dans les suites de celui-ci, été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 30 juin 2021 par des arrêtés des 17 janvier 2020 et 6 octobre 2021. Dans son expertise réalisée le 1er février 2023, le docteur A a estimé que la pathologie dépressive de Mme C, imputable au service, a été consolidée au 1er février 2023 et a entrainé des séquelles psychologiques du registre névrotique dont le taux d'incapacité permanente partielle peut être estimé à 30 %. Lors de sa séance du 17 avril 2023, le conseil médical, siégeant en formation plénière, a attribué à l'intéressée l'allocation temporaire d'invalidité, a arrêté la date de consolidation de son état de santé au 1er février 2023 et a fixé à 30 % et 10 % les deux infirmités découlant de son accident. Enfin, le rectorat ne s'oppose pas aux prétentions de Mme C et l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de Mme C à la date de consolidation de son état de santé et sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % non discuté, le montant de 45 000 euros sollicité à titre de provision présente un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute mentionné au point 2 de la présente ordonnance, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de l'instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 45 000 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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