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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27/09/2024, n° 2202740

Tribunal administratif 27 septembre 2024 avancement et carrière entretien professionnel et compte‑rendu d’évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l’appréciation de la valeur professionnelle par l’autorité territoriale, fondée sur l’entretien annuel et le compte‑rendu, est valable dès lors que les critères (résultats, responsabilités, qualités relationnelles) sont respectés. La requête de M. B est rejetée faute d’erreur de fait ou d’appréciation manifeste, ce qui renforce la légitimité des évaluations et limite les contestations sans preuves tangibles.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021.
Il soutient que :
- sa requête ne tend pas à la reconnaissance de faits de harcèlement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2022 et le 13 mars 2023, la commune d'Elancourt, représentée par Me Gaffodio, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions relatives à l'existence d'un harcèlement moral sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaffodio pour la commune d'Elancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M B, adjoint territorial d'animation au sein de la commune d'Elancourt depuis le 16 janvier 2006, exerçant les fonctions, depuis le 1er octobre 2018, de directeur d'un accueil de loisir sans hébergement, demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu () ". L'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux précise que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. ". Selon l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; () ". Enfin, aux termes de l'article 4 dudit décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : () 3° Les qualités relationnelles ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'évaluation de M. B comporte plusieurs commentaires sur son comportement professionnel, et lui reproche, notamment, de remettre en cause les consignes transmises par ses supérieurs, d'être en situation conflictuelle permanente avec sa hiérarchie et de s'être isolé de l'équipe de directeurs en raison de difficultés de communication.
4. En premier lieu, si M. B soutient entretenir des relations cordiales avec ses collègues, notamment les autres directeurs de son département, et produit, afin d'illustrer leur bonne entente, un échange de messages avec le responsable du secteur Enfance, dont le contenu porte essentiellement sur leurs rapports extra professionnels, l'attestation du 22 novembre 2022 de ce même responsable et les différents courriels versés au dossier, notamment le courriel du requérant du 15 juin 2021 et celui du 6 septembre 2021 de son supérieur hiérarchique, témoignent des vives tensions existantes au sein du service en raison de son attitude et de ses difficultés relationnelles. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, alors que ses précédentes évaluations reflètent ses difficultés relationnelles, en particulier avec sa hiérarchie, lesquelles sont de nouveau corroborées en 2021 par les témoignages versés en défense, M. B se borne à soutenir qu'il dispose des qualités requises. Par suite, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'en évaluant ainsi ses aptitudes professionnelles, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune d'Elancourt réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Elancourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Elancourt.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure, La présidente,
signésigné
M. C
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202740

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