Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/09/2024, n° 2408233
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a déclaré qu'il n'était pas compétent pour suspendre une décision de la CDAPH concernant le renouvellement du dispositif AESH, rappelant que les recours contre ces décisions relèvent des tribunaux judiciaires. La requête en référé de Mme C a donc été rejetée, confirmant la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de parcours de scolarisation des enfants handicapés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à renouveler le bénéfice de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) pour sa fille A et d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice du dispositif parcours scolarisation avec AESH dans les meilleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
3. Mme C conteste la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a refusé de renouveler le dispositif dont bénéficiait sa fille au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH). Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que sa requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être portée devant le tribunal judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.