Tribunal Administratif de Strasbourg, 13/09/2024, n° 2204987
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif confirme que l’éligibilité au statut d’agent en repos variable dépend de la preuve que l’agent a travaillé au moins 10 dimanches ou jours fériés au cours de l’année civile, conformément à l’article 2 du décret n° 2002‑9. En l’absence de pièces justificatives, la demande de reconnaissance et les indemnités correspondantes sont rejetées, établissant ainsi le principe de charge de la preuve pour les agents souhaitant bénéficier du repos variable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er aout 2022, le 11 septembre 2023 ainsi que le 29 février 2024, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de le reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'enjoindre au CHRMT de le créditer des jours de repos compensateurs qui lui sont dûs au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHRMT une somme de 516 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 200Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été produite par M. B le 12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 3 mai 2022, M. B a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnu agent en repos variable pour les années 2020 et 2021. Par une décision du 1er juillet 2022, le CHRMT a d'une part accordé à M. B 5 jours de repos compensateurs au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et d'autre part, refusé à l'intéressé de le reconnaître comme agent en repos variable au titre de l'année 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de 3 jours de repos compensateurs pour l'année 2020 et 5 jours de repos compensateurs pour 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par des courriers en date des 1er juillet 2022 et 28 mai 2024, le CHRMT a respectivement accordé 5 jours au titre des années 2018 à 2021 et crédité le compteur horaire de M. B de 54 heures correspondant à 9 jours de repos compensateurs pour les années 2021 et 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de 5 jours de repos compensateurs au titre de l'année 2021.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. ".
4. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-8 susmentionné du 4 janvier 2002 :
" () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. ".
5. Si M. B soutient qu'il a travaillé plus de 10 dimanches et jours fériés au cours de l'année 2020, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne l'a pas reconnu comme agent en repos variable pour l'année 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ne peut, en l'absence d'illégalité fautive et en tout état de cause, obtenir l'indemnisation du préjudice, au demeurant non établi, lié au refus de le reconnaitre comme agent en repos variable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le CHRMT a refusé de reconnaitre M. B comme agent en repos variable pour l'année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,