Section du Contentieux, 12/03/2025, n° 496663
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi d'une fonctionnaire qui demandait l'annulation d'un arrêt having rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral. La décision rappelle que la charge de la preuve incombe à la victime présumée de harcèlement, mais ne fournit pas de principe clair ou de solution directement exploitable pour les agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 5 février 2021 visant à obtenir la protection fonctionnelle, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans ses fonctions au parquet national financier. Par un jugement nos 2105211, 2105212 du 17 mai 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23DA01327 du 4 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... B... ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 13 février et 10 mars 2025, présentées par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- l’a entaché d’irrégularité, faute pour la minute de cet arrêt de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
- a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’apportait pas d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de la décharger de la communication du parquet national financier n’avait pas été prise en représailles à ce qu’elle avait témoigné des agissements reprochés à un magistrat de ce service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne