Tribunal Administratif de Montreuil, 11/03/2025, n° 2215546
Ce qu'il faut retenir
La décision rendue par le Tribunal Administratif de Montreuil établit que lorsque la protection fonctionnelle est accordée postérieurement à la demande, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et à l'octroi de la protection fonctionnelle perdent leur objet. Dans ce cas, le tribunal n'a pas à statuer sur le mérite de la demande, la protection fonctionnelle ayant été accordée par la commune de Bobigny après l'enregistrement de la requête.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 25 juillet 2022, réceptionnée le 26 septembre suivant,
Mme B, ajointe administrative territoriale principale de 2ème classe au sein de la commune de Bobigny, a présenté une demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle. A la suite du silence gardé par la commune de Bobigny pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par la commune de Bobigny :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 25 juillet 2022, auprès du maire de la commune de Bobigny le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne au sens des dispositions de l'article L.134-5 du code général de la fonction publique à la suite d'une agression par un usager, le 22 juillet 2022. Toutefois, par un arrêté du 29 juin 2023, notifié le 10 juillet suivant, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Bobigny a accordé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison " des agressions verbales et des comportements menaçants à son encontre dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ", dont il n'est pas contesté qu'ils incluent les faits à l'origine de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle et à ce que cette protection lui soit accordée ont perdu leur objet et, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Bobigny, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune de Bobigny la somme que Mme B sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.