Tribunal Administratif de Strasbourg, 25/09/2024, n° 2205919
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que le juge ne peut pas réexaminer les notes attribuées par le jury d’un concours interne, mais seulement vérifier que le jury a respecté les règles objectives. L’argument d’erreur manifeste d’appréciation de la candidate a été rejeté faute de preuve que les notes ont été influencées par des critères extérieurs à la valeur des prestations. La décision est donc directement exploitable pour défendre la souveraineté du jury et limiter les recours fondés uniquement sur des attestations de compétences.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2022, 19 décembre 2022 et 26 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ne l'a pas admise au concours interne d'agente territoriale spécialisée principale de 2ème classe des écoles maternelles, pour la session 2021.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 janvier 2023, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le décret 2010-1068 du 8 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, s'est inscrite au concours interne d'agente territoriale spécialisée principale de 2ème classe des écoles maternelles pour la session 2021, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Par une décision du 13 juillet 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a arrêté la liste des candidats admis. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de ce concours en tant qu'elle n'y figure pas.
2. Aux termes de l'article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 : " Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. / Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.
4. En l'espèce, si Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige, en produisant notamment de nombreuses attestations relatives à ses qualités et compétences professionnelles, elle n'apporte toutefois aucune précision qui pourrait présumer que les membres du jury auraient attribué sa note sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ses prestations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique départementale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,