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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/09/2024, n° 2307457

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 septembre 2024 rémunération NBI fonctions d'accueil de nuit en établissement social

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal reconnaît, via une action en reconnaissance de droits portée par un syndicat, le bénéfice de la NBI de 20 points aux agents exerçant effectivement des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’accueil public recevant des populations à risques. Décision utile pour revendiquer une NBI en FPT/secteur social sur la base des fonctions réellement exercées, mais à vérifier selon le statut applicable car le décret visé concerne la FPH.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le n° 2307457 le 14 octobre 2023, le 4 mars 2024 et le 7 juin 2024, le syndicat Sud Santé-Sociaux Moselle demande au tribunal :
1°) de reconnaitre, dans le cadre d'une action en reconnaissance de droits, le droit au bénéfice pour les surveillants de nuit du centre départemental de l'enfance de la Moselle de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points prévue par le 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
2°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de la Moselle de régulariser leur situation de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les surveillants de nuit assurent seuls l'hébergement de nuit, comme cela ressort de leur fiche de fonction et assurent, avec les auxiliaires-puéricultrices, l'accueil-porte.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le centre départemental de l'enfance de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2401567 le 4 mars 2024 et le 7 juin 2024, le syndicat Sud Santé-Sociaux Moselle demande au tribunal :
1°) de reconnaitre, dans le cadre d'une action en reconnaissance de droits, le droit au bénéfice pour les surveillants de nuit, les auxiliaires-puéricultrices et les agents de prévention du centre départemental de l'enfance de la Moselle, de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points prévue par le 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
2°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de la Moselle de régulariser leur situation de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les surveillants de nuit assurent seuls l'hébergement de nuit, comme cela ressort de leur fiche de fonction ; ils assurent, avec les auxiliaires-puéricultrices, l'accueil-porte ; les agents de prévention sont amenés à les remplacer régulièrement en cas d'absence et peuvent ponctuellement réaliser des accueils.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le centre départemental de l'enfance de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°97-120 du 5 février 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, le syndicat Sud Santé-Sociaux Moselle demande au tribunal de reconnaitre, dans le cadre d'une action en reconnaissance de droits, le droit au bénéfice pour les surveillants de nuit, les auxiliaires-puéricultrices et les agents de prévention du centre départemental de l'enfance de la Moselle, de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points prévue par le 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
2. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative : " L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. / Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. / L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / () / 6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'un centre d'accueil public s'entend de tout établissement ou service public social, autonome ou en régie d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale qui relève ainsi au titre de cette activité sociale de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, dont les dispositions applicables sont désormais codifiées dans le code de l'action sociale et des familles, et dont les personnels exercent régulièrement cette fonction d'accueil.
6. Le centre départemental de l'enfance de la Moselle est chargé de l'accueil et de l'accompagnement de mineurs qui lui sont confiés par des décisions judiciaires au titre des mesures d'assistance éducatives prévues aux articles 375 et suivants du code civil, ou en vertu de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Le centre départemental de l'enfance relève ainsi de l'activité du service public social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, entrant ainsi dans le champ d'application du 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997.
7. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que les surveillants de nuit, les auxiliaires-puéricultrices et les agents de prévention du centre départemental de l'enfance de la Moselle exercent des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit, il se borne cependant à produire les fiches de poste de ces agents sans apporter d'éléments justifiant que, dans les faits, ces agents exercent à titre habituel ces fonctions.
8. A l'inverse, le centre départemental de l'enfance de la Moselle fait valoir que les surveillants de nuit et les auxiliaires de puériculture travaillent de 21 heures à 7 heures, de 21 h 30 à 7 h 30 ou encore de 21 h 45 à 7 h 45, et l'agent de prévention de 19 heures à 5 heures. Il fait également valoir que les accueils sont organisés en journée par les services de l'aide sociale à l'enfance en lien avec l'encadrement du service d'accueil, qu'un agent est présent au standard de l'établissement de 6 h 30 à 22 heures et réalise cet accueil et perçoit, à ce titre, la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées. Si un accueil peut être demandé en dehors des horaires d'ouverture des services, le cadre d'astreinte éducative du centre départemental de l'enfance organise alors l'accueil en lien avec l'éducateur de soirée, qui est en poste jusqu'à 21 heures pour la pouponnière, à 22 heures sur les sites Jardin d'enfants, Logis et Forbach, ou 23 heures sur les sites " LAO57 et " pôle MNA ". Le centre départemental de l'enfance de la Moselle fait enfin valoir que les surveillants de nuit, les auxiliaires de puériculture et les agents de prévention n'exercent des fonctions d'accueil que de façon ponctuelle. A cet égard, il ressort de l'étude réalisée en novembre 2023 sur le nombre d'accueils effectués en soirée ou la nuit, que sur l'ensemble des sites du centre, seul le pôle des mineurs non accompagnés a compté des arrivées nocturnes de mineurs à des horaires durant lesquels seuls ces agents ont été susceptibles de les accueillir, les 17 novembre (deux accueils), 18 novembre (un accueil) et 27 novembre (deux accueils). Ainsi, ces agents ne sont susceptibles d'exercer des fonctions d'accueil pour l'hébergement de nuit que de façon ponctuelle et en lien avec le cadre d'astreinte éducative. Dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les surveillants de nuit, les auxiliaires-puéricultrices et les agents de prévention du centre départemental de l'enfance de la Moselle exercent des fonctions d'accueil en soirée ou la nuit, au sens de l'article 1er du décret du 5 février 1997.
9. En second lieu, aux termes de la circulaire du 22 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité, relative à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires hospitaliers exerçant certains emplois : " Le bénéfice de ces points de nouvelle bonification indiciaire doit être reconnu à tout agent, titulaire ou stagiaire, assurant l'accueil-porte des personnes en difficulté se présentant pour le repas du soir () et/ou assurant l'hébergement de nuit ". Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le syndicat Sud Santé-Sociaux Moselle n'est pas fondé à soutenir que les surveillants de nuit, les auxiliaires-puéricultrices et les agents de prévention du centre départemental de l'enfance de la Moselle assurent l'accueil-porte et l'hébergement de nuit et que leur situation la situation entrerait dans les lignes directrices de la circulaire du 22 juillet 1997.
10. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Sud Santé-Sociaux Moselle n'est pas fondé à demander que soit reconnu aux surveillants de nuit, aux auxiliaires-puéricultrices et aux agents de prévention du centre départemental de l'enfance de la Moselle le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points prévue par le 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
11. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris en tout état de cause les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2307457 et 2401567 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé-Sociaux Moselle et au centre départemental de l'enfance de la Moselle. Il sera également publié sur le site internet du Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 77-12-12 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et 2401567

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