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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09/09/2024, n° 2404715

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 septembre 2024 recrutement et concours souveraineté du jury et contestation des notes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en concours territorial le jury est souverain pour apprécier les prestations et fixer la liste d’admissibilité : le juge ne contrôle pas la note attribuée ni l’appréciation pédagogique. Une contestation n’est utile que si le candidat invoque des éléments précis montrant que la note repose sur des considérations étrangères à la valeur de la prestation ou sur une interrogation hors programme.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 20 juin 2024 par laquelle le jury du concours externe de technicien principal de deuxième classe spécialité artisanat et métiers d'art session 2024 a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours en tant qu'elle ne figure pas sur cette liste.
Elle soutient que sa prestation méritait une note supérieure à la note de 6 sur 20 qu'elle a obtenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les listes des candidats admissibles et admis sont établies par un jury souverain qui détermine ces listes après avoir procédé à l'examen des résultats obtenus par les candidats lors des épreuves écrites et orales. Un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas été admissible au concours externe de technicien principal de deuxième classe session 2024, car sa note de 6 sur 20 était inférieure au seuil d'admissibilité de 8 sur 20 fixé par le jury pour la spécialité Artisanat et métiers d'art. Mme B conteste l'appréciation portée par le jury, en faisant valoir que la note de 6 sur 20 qu'elle a obtenue serait sous-évaluée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des dires de la requérante que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations aient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et Mme B n'est, par suite, pas fondée à contester la décision par laquelle elle n'a pas été déclarée admissible au concours externe de technicien principale de 2ème classe session 2024.
5. L'unique moyen exposé par Mme B dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas produit, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 4 juillet 2024, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400798

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