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Tribunal Administratif de la Martinique, 03/09/2024, n° 2400530

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 septembre 2024 action sociale procédure de contestation d'une délibération

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête du syndicat faute d'arguments précis, en appliquant l'article R.222‑1, 7° du CJA qui autorise le rejet des demandes dont les moyens ne sont pas suffisamment détaillés. Cette décision montre que, pour contester une délibération, le requérant doit fournir des moyens de légalité clairement exposés et étayés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, le syndicat local de la fédération autonome de la fonction publique territoriale des agents de la collectivité territoriale de la Martinique (ci-après syndicat F.A-Martinique), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 24-23-1 adoptée par la collectivité territoriale de Martinique, le 4 avril 2024, portant définition de la politique d'action sociale en faveur des personnels de la collectivité territoriale de Martinique et modalités de mise en œuvre ;
2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de lancer une procédure pour la mise en œuvre d'une action sociale en faveur des personnels de la collectivité territoriale de Martinique qui respecte les lois, les statuts et les intérêts des agents et de leurs représentants ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le syndicat FA-Martinique demande au tribunal d'annuler la délibération de la collectivité territoriale de Martinique du 4 avril 2024, publiée le 3 juin 2024, portant définition de la politique d'action sociale en faveur des personnels de la collectivité territoriale de Martinique et modalités de mise en œuvre. A l'appui de son recours, le syndicat requérant se borne à indiquer que l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Martinique ne pouvait s'abstenir de consulter d'autres instances ni s'abstenir de mise en concurrence, que la collectivité a fait preuve de favoritisme et manqué à ses obligations vis-à-vis des règles de gestion publique. Toutefois, par ses seules allégations, le syndicat requérant ne présente que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat FA-Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FA-Martinique et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 3 septembre 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400530

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