123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 02/09/2024, n° 2408511

Tribunal administratif 2 septembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle – expertise médicale en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire en référé, considérant que le demandeur n’a pas prouvé l’utilité de la mesure au regard de l’article R. 532‑1 du CJA, le juge du fond pouvant elle‑même ordonner une expertise. Ce principe, applicable à tout fonctionnaire (y compris territorial), limite l’accès à une expertise en référé lorsque la procédure principale peut déjà y remédier.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représentée par Me Collet, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de décrire la ou les pathologies dont il est atteint et dire si son état de santé justifiait la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) dire que l'expert établira un pré-rapport ;
3°) condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est électromécanicien à l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique (ONIRIS), fonctionnaire de catégorie B ;
-il a été affecté à des travaux de soudure de manière régulière de 1989 à 2003 et depuis 2004 de manière plus ponctuelle, pour l'affûtage des électrodes avec exposition au thorium radioactif sans aucune protection individuelle adaptée ;
-le 25 juillet 2022, il apprend être atteint d'un lymphome de type B de bas grade avec adénomégalies cervicales, axillaires, rétropéritonéales et inguinales ;
-il a demandé la reconnaissance professionnelle de sa maladie mais par une décision du 5 mars 2024, le ministre de l'agriculture lui a opposé un refus de sa demande de reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service ;
-il a déposé une requête devant le tribunal aux fins d'annulation de cette décision de refus qui a été enregistrée sous le numéro 2406875 ;
-l'expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au juge des référés le rejet de la demande d'expertise.
Il soutient que :
- la mission d'expertise sollicitée porte sur des questions de droit insusceptibles d'être confiées à un expert ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne satisfait pas la condition d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de catégorie B, est électromécanicien à l'école nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique (ONIRIS). Le 25 juillet 2022, il apprend être atteint d'un lymphome de type B de bas grade. M. A a demandé la reconnaissance professionnelle de sa maladie au regard de son exposition régulière au thorium radioactif sans aucune protection individuelle adaptée dans l'exercice de ses fonctions de 1989 à 2003 et également après 2004 plus ponctuellement. Par une décision du 5 mars 2024, le ministre de l'agriculture lui a opposé un refus à sa demande de reconnaissance de sa maladie comme étant imputable au service. M. A a déposé une requête devant le tribunal aux fins d'annulation de cette décision de refus qui a été enregistrée sous le numéro 2406875. Par sa requête, M. A demande au juge des référés la désignation d'un expert médical en vue de décrire la ou les pathologies dont il est atteint et dire si son état de santé justifie la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle.
Sur l'utilité de l'expertise judiciaire :
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal sous le numéro 2406875, en cours d'instruction, pour demander l'annulation de la décision du 5 mars 2024 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire lui refusant l'imputabilité au service de sa maladie. Or, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n°2406875, pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction en vue de statuer sur sa demande d'annulation de l'acte administratif attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que faute pour M. A de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa requête aux fins d'expertise doit être rejetée.
Sur la condamnation de l'Etat :
5. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de faire droit aux conclusions non chiffrées de M. A relatives à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408511

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…