123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 03/09/2024, n° 2412597

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 septembre 2024 santé et sécurité au travail mise en disponibilité pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la mise en disponibilité d'office pour raison de santé doit être précédée de l'avis du conseil médical, conformément au décret n°88‑386, et que l'abrogation d'une décision créatrice de droit (CITIS) hors délai est illégale. La requête en référé a été rejetée, validant ainsi la légalité de la décision du département.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 20 août suivant, Mme A B, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024, par lequel le président du conseil départemental de Loire-Atlantique l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire depuis le 1er juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : du fait de son placement en disponibilité d'office, elle ne perçoit plus, depuis le mois de juillet 2024, qu'un revenu correspondant à un demi-traitement. Elle est célibataire et n'a aucune autre source de revenu que son traitement de fonctionnaire. Or, son budget mensuel fait apparaître un reste à vivre de seulement 10 €, alors qu'elle a déjà un découvert mensuel récurrent d'environ 500 € par mois. Dès lors, il lui est impossible de régler ses charges fixes, tout en subvenant à ses besoins alimentaires. Par ailleurs, du fait des séquelles de son accident de service, elle doit se faire à nouveau opérer. Or, cette opération implique un dépassement d'honoraires de 700 € ; si elle devait être maintenue en disponibilité d'office, cette somme resterait à sa charge. Son état de santé est à ce point dégradé qu'elle doit être placée en retraite pour invalidité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en la plaçant en disponibilité à demi-traitement, en lieu et place de la prolongation de son CITIS, le département a entaché sa décision d'une erreur de droit. En CITIS, elle a ensuite été placée à tort en congé maladie ordinaire à compter de la consolidation de son état de santé. Or, elle n'était ni guérie ni apte à reprendre son travail à compter d'avril ou juillet 2022. Eu égard à son inaptitude à ses fonctions, déclarée par le conseil médical et le médecin agréé en avril et novembre 2022, elle a demandé à bénéficier d'un reclassement. Alors que le département l'a placée en position d'activité afin qu'elle bénéficie d'une période de préparation au reclassement à compter du 1er juillet 2023, sa PPR n'a duré qu'un an ; pour autant le département considère ne pas avoir réussi à la reclasser et a décidé d'initier la mise à la retraite d'office pour raison de santé aujourd'hui contestée ;
* le département a entaché sa décision d'une erreur de droit tenant à l'abrogation illégale d'une décision créatrice de droit. En l'espèce, l'imputabilité au service de l'accident du 27 avril 2019 a été reconnue dès 2020. Il s'agit d'une décision créatrice de droit ; cette décision ne pouvait donc être abrogée et retirée en dehors du délai légal. Or, elle l'a été par la décision du 5 juillet 2024, la plaçant en disponibilité d'office alors qu'elle n'est pas encore guérie de son accident de service, ni apte à reprendre ses fonctions. Cette abrogation est donc illégale d'une part, car elle est hors délai et, d'autre part, car elle concerne une décision légale et devenue définitive ;
* la décision est entachée de vices de procédure : en application de l'article 36 du décret n°88-386, un agent ne peut être mis en disponibilité qu'après avis du conseil médical. En l'espèce, le conseil médical n'a pas été saisi et ne s'est donc pas prononcé sur son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. En outre, l'absence de saisine du conseil médical a également entrainé l'absence de saisine du médecin du travail en application de l'article 9 du décret précité.
Ces vices de procédure sont substantiels puisque cela l'a privée de deux avis qui auraient pu être dans son sens. De plus fort, cela l'a privée de l'opportunité de faire citer ses médecins lors de la réunion du conseil médical, ce qui aurait nécessairement influé le sens de ces avis et de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en que la requête en référé n'est pas accompagnée d'une copie de la requête visant l'annulation de la décision administrative contestée.
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie : en premier lieu, pour délicate que soit la situation financière de la requérante, elle ne résulte pas de la décision administrative contestée, mais de l'arrêté du 9 novembre 2022, lequel l'avait déjà placée à demi-traitement, situation prolongée par les arrêtés n°2022-363 du 29 novembre 2022, n°2023-97 du 31 mars 2023, et n°2023-122 du 3 mai 2023. De surcroît, son argumentation s'appuie sur le fait qu'elle devrait être placée en CITIS, ce qui est sans rapport avec la légalité de la décision contestée qui ne fait qu'acter la fin de la période de préparation au reclassement, et non un refus d'un nouveau CITIS, dont au demeurant, aucune pièce ne démontre le bien-fondé médical par rapport aux expertises et avis de 2022. En deuxième lieu, s'il est invoqué le fait que l'intéressée doit subir une intervention chirurgicale impliquant un dépassement d'honoraires de 700 €, une telle circonstance est liée à l'octroi ou non du CITIS. En tout état de cause, si le CITIS emporte la prise en charge des honoraires médicaux induits par la pathologie objet du congé, il n'implique pas la prise en charge des dépassements d'honoraires. En troisième lieu, dans la mesure où son placement en retraite pour invalidité apparaît imminent, on ne voit pas l'urgence à statuer sur sa mise en disponibilité d'office, position statutaire qui disparaîtra dès son placement en retraite.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* si la requérante soutient que la décision serait entachée d'erreurs de droit, en ce qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette argumentation repose sur une erreur de fait. Par ailleurs, à supposer même que l'argumentation vise le CITIS, celui-ci a pris fin par la décision du 9 novembre 2022. L'arrêté de 5 juillet 2024 n'emporte aucun effet juridique nouveau sur la situation de l'intéressée en matière de CITIS par rapport à sa situation de novembre 2022. Il ne peut y avoir abrogation de droits par la décision ici contestée ;
* s'agissant des vices de procédure allégués : la décision contestée de placement en disponibilité d'office intervient à l'issue d'une période d'un an de préparation à un reclassement, laquelle n'a malheureusement pas pu aboutir. Par suite, la décision contestée de placement en disponibilité d'office n'avait pas à être soumise à l'avis du conseil médical, et par suite, à l'obligation d'information du médecin du travail.
Un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, présentés pour Mme A B, ont été enregistrés les 27 et 28 août 2024.
La requérante fait valoir que l'urgence financière est bien la conséquence directe de son placement en disponibilité d'office. Si le département soutient qu'en sollicitant le bénéfice de la préparation au reclassement, elle aurait nécessairement acté de la fin de ses droits au CITIS et de ses droits à plein traitement, il n'en est rien, le placement d'un agent en PPR n'impliquant pas la fin du CITIS. La circonstance qu'elle ait demandé à bénéficier d'une préparation au reclassement n'implique aucunement qu'elle aurait elle-même acté de la fin de ses droits au CITIS. En outre, le département ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le placement en retraite pour invalidité serait effectivement imminent. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'a jamais soutenu qu'elle était placée en CITIS au moment de la PPR et à l'issue de celle-ci ; elle établit qu'elle aurait dû être maintenue, de manière continue, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la PPR, en CITIS. Dans la mesure où le CITIS ne peut prendre fin qu'avec la reprise de l'agent, ou sa mise à la retraite, la PPR dont elle bénéficiait aurait dû être prolongée jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 10 heures 00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, avocate de Mme A B, en présence de cette dernière, qui, sur l'urgence, fait valoir que la décision contestée a pour effet de réduire de moitié ses revenus et que, si elle bénéficiait d'un complément de rémunération de la part du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) durant sa période de placement en congé de maladie ordinaire, l'intéressée ne peut en revanche y prétendre désormais. S'agissant de la légalité, elle développe un nouveau moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et met en exergue l'incohérence de la position de l'expert psychiatre qui l'a examinée ;
- et celles de Me Vendé, conseil du département, qui reprend ses écritures et écarte le nouveau moyen soulevé à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 2 juin 1986, est agent de la fonction publique hospitalière. Titularisée le 1er janvier 2019 en qualité de moniteur éducateur, elle a été affectée au Centre Départemental Enfance Familles du département de la Loire-Atlantique. Victime d'un accident de service le 27 avril 2019, elle a été placée en arrêt maladie pour accident de service jusqu'au 7 novembre 2019, date de sa réintégration à temps partiel thérapeutique pour trois mois, prolongé jusqu'au 6 mai 2020. Elle a ensuite de nouveau été placée en congé de maladie imputable au service à partir du 21 avril 2020. Rétablie en congé de maladie ordinaire le 9 novembre 2022, à compter du 1er juillet 2022, elle a demandé à être reclassée et a bénéficié d'une période de préparation au reclassement, avec effet au 1er juillet 2023. Le 5 juillet 2024, le département a mis fin à la période de préparation au reclassement et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé, par une décision dont elle demande par la présente requête au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de requête de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A B le versement d'une somme au département de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…