Tribunal Administratif de Grenoble, 23/09/2024, n° 2203476
Ce qu'il faut retenir
Décision utile sur la disponibilité d’office pour raisons de santé après épuisement des droits à congé maladie : l’administration doit recueillir l’avis du conseil médical et examiner les possibilités de reclassement lorsque l’agent est inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Toutefois, l’affaire concerne la fonction publique d’État et un contexte très factuel de retard de procédure, ce qui limite sa portée directe en FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2022, 28 janvier 2024 et 9 février 2024, Mme C épouse D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de l'Isère l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 8 mars 2020 au 7 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 9 février 2022 ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles la rectrice de l'académie de l'Isère a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 8 mars 2022 au 30 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de régulariser sa situation en saisissant le comité médical, en lui proposant une préparation en vue d'un reclassement et en lui restituant ses droits à demi-traitement, avancement et retraite à compter du 8 mars 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 7 décembre 2021 la plaçant en disponibilité :
- est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable du comité médical, qui n'a rendu un avis que 33 mois après le début de son arrêt maladie au lieu de 12 ;
- n'a pas été précédée d'une information quant à son droit à reclassement et n'a pas été invitée à le demander ;
- lui a fait perdre ses droits à demi-traitement, à avancement et à retraite pour l'ensemble de cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun vice de procédure ne peut être retenu : Mme C a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé selon la procédure prévue par l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'après 12 mois de congés maladie, elle ne pouvait reprendre ses fonctions sans avis du comité médical ; le conseil médical a émis le 21 juin 2022 un avis favorable à ce placement à compter du 8 mars 2020, dont elle a été informée le 23 juin 2022 en même temps que de sa prolongation du 8 juin au 7 décembre 2022, et les délais de traitement de son dossier sont liés à la période de crise sanitaire ;
- aucune erreur de droit ne peut être retenue : elle a été informée de la possibilité de bénéficier d'un reclassement et d'une période de préparation lors de la réunion du 14 décembre 2022 avec la direction des ressources humaines de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, dont elle n'a souhaité la mise en œuvre qu'à compter du 7 mars 2023 ; elle bénéficie depuis le 1er septembre 2023 d'une période préparatoire au reclassement ;
- l'injonction sollicitée doit être rejetée : au cours de son placement en disponibilité d'office, elle a d'abord bénéficié du maintien de son demi-traitement en application de l'article 27 du décret 86-442 du 14 mars 1986, puis à compter du 1er janvier 2022 d'indemnités journalières en application de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale et n'a donc subi aucun préjudice financier.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Callot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles depuis le 1er septembre 2002, a été affectée à l'école primaire de La Pierre (Isère) le 1er septembre 2016. Victime d'un syndrome dépressif d'épuisement, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à partir du 8 mars 2019. Par la décision attaquée du 7 décembre 2021, la rectrice de l'académie Grenoble l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 8 mars 2020 au 7 mars 2022, décision contre laquelle Mme C a formé un recours gracieux réceptionné par l'administration le 9 février 2022 et implicitement rejeté. Par sa requête du 8 juin 2022, Mme C a demandé l'annulation de cette décision.
2. Après expertise, le conseil médical a émis le 27 octobre 2022 un avis favorable à son placement en disponibilité d'office à compter du 8 mars 2020 en retenant que l'intéressée était inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Il a invité l'employeur à prolonger la disponibilité d'office pendant trois mois afin de rechercher un reclassement et, en l'absence de solution, à envisager une retraite pour invalidité. Mme C a été conviée à un entretien qui a eu lieu du 14 décembre 2022 en vue d'envisager son reclassement. Elle a décliné la proposition de commencer la préparation au reclassement le 2 janvier 2023 préférant que celle-ci ne commence qu'après le 7 mars 2023.
3. L'administration a, ainsi, prolongé à plusieurs reprises le placement en disponibilité d'office de Mme C durant la période du 8 juin 2022 au 30 avril 2023. Mme C a transmis ces éléments postérieurs en indiquant : " ma requête s'étend donc pour la mise en disponibilité d'office du 8 mars 2020 au 30 avril 2023 inclus ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. D'une part, l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement.
5. D'autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. Il résulte de la chronologie exposée aux points 1 à 3 que le comité médical n'a émis un avis sur l'aptitude de Mme C que le 27 octobre 2022. L'administration était néanmoins tenue de placer la requérante, y compris rétroactivement, dans une position administrative régulière à compter du terme de son droit à congé de maladie ordinaire soit le 8 mars 2020. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 décembre 2021 serait illégale faute d'avoir été précédée de cet avis.
7. Le délai mis pour recueillir l'avis du comité médical, s'il est susceptible d'avoir causé un préjudice à l'intéressée, ne constitue pas un motif d'illégalité.
8. Enfin, l'administration ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement avant que le conseil médical ne se prononce sur l'aptitude de Mme C à reprendre ses fonctions ou à exercer toutes autres fonctions, soit avant l'avis du 27 octobre 2022. L'employeur a ensuite convoqué Mme C dès le 14 décembre 2022 pour entamer la procédure de reclassement. Dans ces circonstances, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'une quelconque des décisions la plaçant en disponibilité, et moins encore celle du 7 décembre 2021, serait illégale faute de proposition préalable de reclassement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et par voie celles en injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Partie perdante, Mme C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.