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Tribunal Administratif de Marseille, 13/09/2024, n° 2406803

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 13 septembre 2024 recrutement et concours admission aux concours internes et réexamen des notes d'épreuve orale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’appréciation du jury sur l’épreuve orale est souveraine et ne peut être contestée devant le juge administratif, même en cas d’écart de points très faible. La requête a donc été rejetée, établissant le principe de non‑réexamen de la notation des concours internes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le jury l'a déclaré non admis au concours interne de technicien territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône pour la session 2024 ;
2°) de procéder à une révision de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve orale et à une nouvelle évaluation de son entretien.
Il soutient que :
- sa présentation orale n'a pas pu être évaluée à sa juste valeur dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de questions sur sa présentation, ni sur sa spécialité de restauration ;
- il n'a pas été admis pour un écart de 0,13 points seulement entre sa note générale et le seuil d'admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B conteste par sa requête la décision du 2 juillet 2024, qui lui a été notifiée par courrier du 5 juillet 2024, par laquelle le jury du concours interne de technicien territorial dans la spécialité " prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, l'a déclaré non admis pour la session 2024. Toutefois, d'une part, il n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue à l'épreuve orale du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si le requérant se prévaut du faible écart entre la note qu'il a obtenue et le seuil d'admission, ce moyen est dénué d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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