Tribunal Administratif de Marseille, 09/09/2024, n° 2403719
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de Mme B, estimant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit d'abord être saisie d’un recours administratif préalable avant toute saisine du juge. En l’absence de cette étape, la décision contestée n’était pas encore née, justifiant le rejet de la demande. Ce principe de procédure est applicable aux agents territoriaux confrontés à des décisions similaires en matière d’orientation ou de reclassement des personnes handicapées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une orientation professionnelle ;
2°) de lui attribuer une formation professionnelle en tant qu'employée administrative et d'accueil ;
3°) de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale puis, éventuellement, désigne les établissements ou services d'accueil ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné. Lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi.
4. Mme B a saisi le tribunal le 15 avril 2024 avant que l'administration ne se soit prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire, qui a été présenté à l'administration le même jour. Par suite, ses conclusions sont dirigées contre une décision qui n'est pas encore née et qui doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2403719