Tribunal Administratif d'Orléans, 19/09/2024, n° 2403026
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré la requête de Mme A irrecevable, car le délai de recours de deux mois prévu à l’article R.421‑1 du code général de la fonction publique débute à la réception de la notification (courriel du 26 avril 2024) et la demande déposée le 19 juillet 2024 intervient après l’expiration de ce délai. La décision de cessation de versement de la NBI est donc maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Cher qui lui a été notifiée par courriel du 26 avril 2024 portant cessation de versement de 13 points de NBI à compter du 1er avril 2024.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif :
- que sa fiche de poste indique son droit à bénéficier de la NBI,
- que la notification de la décision du 26 avril 2024 pour une prise d'effet au 1er avril 2024 n'est pas respectueuse,
- qu'elle a toujours bénéficié de la NBI qui ne peut dès lors légalement lui être retirée,
- qu'elle subit une rupture d'égalité puisqu'un collègue assurant les mêmes fonctions perçoit toujours la NBI.
Vu la demande de pièces complémentaires en date du 19 juillet 2024 restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des écritures même de Mme A que cette dernière s'est vue notifier par un courriel qu'elle a reçu le 26 avril 2024 la décision du président du conseil départemental du Cher portant cessation de versement de 13 points de NBI à compter du 1er avril 2024 au motif que son poste d'agent de laboratoire n'était pas éligible et l'informant du versement à compter du 1er avril 2024 à compter de cette même date d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) afin de compenser cette diminution. Si cette décision que Mme A conteste en tant qu'elle emporte suppression de 13 points de NBI n'est certes pas datée, elle comportait néanmoins la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir à compter de la réception du mail le 26 avril 2024 lui notifiant ladite décision. Aussi la requête de Mme A enregistrée via Télérecours Citoyen le 19 juillet 2024 après l'expiration du délai du recours contentieux est-elle tardive et doit dès lors être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Cher.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance