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Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2204117

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 septembre 2024 santé et sécurité au travail inaptitude et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif d'Orléans annule le licenciement d'une fonctionnaire pour inaptitude, car l'employeur n'a pas respecté les obligations de reclassement prévues par les articles L. 826-1 et L. 826-2 du code général de la fonction publique. La décision rappelle que l'employeur doit adapter le poste de travail lorsque cela est possible et que le reclassement doit être proposé à l'agent en tenant compte de ses capacités et de ses limitations médicales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Vollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le recteur de l'académie Orléans-Tours a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Orléans-Tours de procéder à sa réintégration, de reconstituer sa carrière entre le 27 septembre 2022 et la date de sa réintégration et de lui verser les rémunérations non perçues durant la période d'éviction illégale, soit la somme mensuelle de 1 830,58 euros à compter du 27 septembre 2022 jusqu'à la date de sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son licenciement relève d'une situation de harcèlement moral ;
- son employeur a manqué à ses obligations en termes d'adaptation de son poste et de reclassement.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l'académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Garros, rapporteur,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Oungre, substituant Me Vollet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C recrutée le 5 septembre 2007 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours pour exercer les fonctions d'agent de service en tant qu'agent contractuel a été titularisée dans le corps des adjoints technique de recherche et de formation au grade de deuxième classe le 1er septembre 2019. Elle exerçait les fonctions de commis de cuisine aux restaurants universitaires du campus d'Orléans. A compter du 21 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail à la suite de la survenance d'un syndrome de canal carpien reconnu imputable au service le 7 juin 2021, congé prolongé jusqu'au 2 février 2021. A compter du 24 avril 2021, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail en lien avec des douleurs persistantes du poignet droit, jusqu'au 2 mai 2021. A la suite d'une expertise médicale en date du 9 novembre 2021 relevant son allergie à un composant des produits de nettoyage et au port de coiffes et par suite l'impossibilité de procéder à la confection des préparations froides ou chaudes, ainsi qu'à la désinfection des cuisines et donc à l'exercice de ses fonctions de commis de cuisine, la commission de réforme, dans sa séance du 27 janvier 2022, a confirmé cette inaptitude en précisant qu'un reclassement professionnel était à envisager. A la suite de cet avis, Mme C s'est vu proposer par le CROUS d'Orléans-Tours un poste d'agent d'accueil opérateur logistique au CROUS d'Orléans, proposition à laquelle elle a refusé de donner suite. Compte tenu de ce refus et à la suite d'un avis émis par la commission administrative paritaire le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, par un arrêté du 27 septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, l'a licenciée pour inaptitude.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
3. Mme C soutient que son licenciement relève d'une situation de harcèlement moral en faisant valoir que la multiplicité d'affectations dont elle a fait l'objet à compter du 3 février 2022, dont certaines étaient incompatibles avec ses restrictions médicales et son absence de mission concrète pendant une dizaine de mois sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Toutefois, et alors d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents changements d'affectation évoqués et l'absence de tâches concrètes à réaliser qui a pu en découler seraient constitutifs d'une situation de harcèlement moral, d'autre part, que le licenciement attaqué est fondé sur son inaptitude à ses fonctions de commis de cuisine constatée par l'expertise médicale en date du 9 novembre 2021 et son refus d'une proposition de reclassement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite inaptitude serait consécutive aux faits dénoncés. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. " et aux termes de l'article L. 826-2 de ce même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ". Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale du 31 mai 2021, que la requérante est atteinte d'allergies qui rendent impossible la confection de préparation chaudes ou froides et la désinfection des cuisines, et qu'en conséquence, elle a été déclarée inapte aux fonctions de commis en cuisine. Par suite, le poste de la requérante ne pouvant faire l'objet d'adaptation au regard de ces contres indications médicales, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur a méconnu ses obligations en ne lui proposant pas d'aménager son poste de commis de cuisine.
6. D'autre part, il est constant que Mme C a fait l'objet d'une proposition de reclassement, dans un emploi du même corps et au même grade que celui qu'elle détenait, aux fonctions d'opératrice logistique, correspondant en l'espèce à un emploi d'agent d'accueil. Mme C a refusé cette proposition alors même qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'emploi de ce poste, que ces fonctions n'étaient pas incompatibles avec son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce que son employeur aurait méconnu ses obligations en termes de reclassement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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